Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 23 et 27 mai 2002, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile 1 impasse Chauffour à Augny (57685), par Me Roth, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001353 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugement n° 99-00269-1 rendu le 1er février 2000, à enjoindre au préfet de la région Lorraine de l'inscrire aux épreuves de la session 2000 du concours national d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) d'ordonner l'organisation des épreuves de ce concours à son bénéfice sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. X soutient que :
- sa requête ne tendait pas à ce que le tribunal jugeât la légalité du refus d'inscription aux épreuves du concours qui lui a été opposée mais constatât l'obstruction caractérisée de l'administration qui oppose à nouveau les mêmes motifs que le juge a sanctionnés, et ordonnât, en conséquence, son inscription aux épreuves du concours ;
- il a un droit acquis au maintien de la reconnaissance de la valeur scientifique de son diplôme ;
- il appartient au juge de substituer son appréciation à ce que l'administration qualifie d'erreur matérielle ;
- la loi du 27 juillet 1999 n'a nulle part modifié les circonstances de droit et ne saurait avoir pour effet de modifier rétroactivement les circonstances de fait qui ont justifié la reconnaissance du diplôme à la date du 6 mars 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2001 et 12 juillet 2002, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient que :
- compte-tenu de l'annulation de la décision du 5 janvier 1999 rejetant la candidature de M. X à la session de 1998, l'administration a été conduite à prendre une nouvelle décision qui a été précédée d'un nouvel avis défavorable du ministre de l'éducation nationale à la reconnaissance du diplôme ;
- la décision du tribunal est fondée, dès lors que le requérant s'est prévalu de l'illégalité de la décision rejetant son inscription à la session 2000 du concours ;
- l'avis du ministre de l'éducation s'impose, en tout état de cause, à l'administration gestionnaire du concours ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne fait pas preuve d'une obstruction caractérisée mais a fondé ses décisions de rejet sur une stricte application des textes législatifs et réglementaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n° 9900269-1 en date du 1er février 1999 du Tribunal administratif de Nancy ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 1er février 2000, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 5 janvier 1999 par laquelle le préfet de la région Lorraine a refusé à M. X l'autorisation de se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour la session 1999 ; que pour rejeter la demande d'exécution dudit jugement présentée par M. X, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'en contestant la légalité de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité lui a refusé de s'inscrire à la session 2000 desdites épreuves, le requérant a soulevé un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal, qui n'a pas fait une inexacte appréciation des conclusions de la requête présentée en vue d'obtenir l'exécution du jugement précité du 1er février 2000, n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'eu égard au caractère nécessairement distinct de chaque session annuelle d'épreuves, la demande de M. X, qui a, par ailleurs, contesté la légalité de cette décision du 6 juillet 2000 devant la juridiction administrative, constitue un litige distinct de celui tranché par ce jugement ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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00NC01431