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17/03/2005 | FRANCE | N°00NC00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 00NC00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Behr, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la cessation de la concession de logement par nécessité absolue de service dont il bénéficiait jusqu'en 1992, une somme de 58 311 francs au titre des loyers prélevés sur ses traitem

ents et une somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Behr, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la cessation de la concession de logement par nécessité absolue de service dont il bénéficiait jusqu'en 1992, une somme de 58 311 francs au titre des loyers prélevés sur ses traitements et une somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner la ville de Nancy à lui verser les sommes susvisées ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est mépris sur le sens des conclusions de première instance et a fait une inexacte appréciation des faits ; il a omis de prendre en compte le caractère de sanction disciplinaire déguisée de la mesure mettant fin à la concession de logement ; l'arrêté mettant fin à la concession, qui a été pris en considération de la personne, n'est pas motivé ;

- l'administration a commis une faute qui a entraîné un préjudice financier correspondant au montant des loyers réclamés ainsi qu'un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2000, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire, par Me Thibaut, avocat ;

La ville de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'arrêté portant cessation de la concession de logement, qui est pris dans l'intérêt du service, est dénué de caractère disciplinaire ; d'ailleurs, le requérant n'a formé aucun recours contre cet arrêté ;

- cet arrêté n'avait pas à être motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 2 mars 1993, le maire de Nancy a mis fin à la concession de logement de fonction par nécessité absolue de service, exonérée de loyers et de charges locatives, dont bénéficiait M. X, chef de bassin au complexe nautique de Nancy-Thermal, précédemment accordée par arrêté du 5 juillet 1985 ; que M. X a signé le 27 septembre 1993 un bail de location de droit commun pour une durée de trois ans comportant un loyer annuel de 12 000 francs la première année et de 22 800 francs les années suivantes ; qu'après avoir quitté son logement le 31 mai 1996, le requérant a présenté le 27 novembre 1998 une demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de l'arrêté susvisé du 2 mars 1993 et tendant à la condamnation de la ville de Nancy à lui verser une somme de 58 311 francs au titre du préjudice financier correspondant au montant des loyers prélevés sur ses traitements et une somme de 10 000 francs au titre du préjudice moral ;

Considérant que la décision du 2 mars 1993 n'a fait que tirer les conséquences de la mesure de réorganisation de service intervenue en février 1992 ayant conduit à retirer au requérant, dans l'intérêt du service, les fonctions de concierge remplaçant qu'il assumait ; que le requérant, qui ne conteste pas d'ailleurs la légalité de cette mesure de réorganisation, ne conteste pas davantage qu'il ne pouvait plus, à compter du retrait de ces fonctions, bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté mettant fin à la concession de logement serait une sanction disciplinaire déguisée et devait, à ce titre être motivé, doit être écarté ; qu'il suit de là, que le requérant n'établit pas l'illégalité ni par suite le caractère fautif de l'arrêté du 2 mars 1993 ;

Considérant, au surplus, que les frais de loyer supportés par M. X ne constituent pas un préjudice qui serait la conséquence directe de l'intervention de la décision du 2 mars 1993 mais résultent de l'exécution du contrat de bail de droit commun qu'il a librement souscrit avec la ville de Nancy le 27 septembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la Ville de Nancy.

2

N° 00NCC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00779
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-17;00nc00779 ?
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