La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°02NC01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 02NC01086


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002, présentée pour Mme Marie-Paule X, élisant domicile ..., par Me Elsass, avocate au Barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1844 du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 800 euros, en

application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002, présentée pour Mme Marie-Paule X, élisant domicile ..., par Me Elsass, avocate au Barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1844 du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 800 euros, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- la notification de redressement est mal motivée en tant qu'elle ne précise pas les considérations de droit et de fait ayant conduit le service à remettre en cause le régime de plus value initialement appliqué par la contribuable ; elle apparaît trop sommaire, et en outre erronée ; elle ne pouvait être modifiée par référence à une nouvelle base légale, lors de la réponse aux observations de la contribuable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre l'application, aux cessions de logiciels effectués par la requérante, du régime des plus values à long terme prévu par l'article 93 quater I du code général des impôts, au motif que ces dispositions sont inapplicables à des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; le tribunal administratif se fonde sur un critère inadéquat tiré du pourcentage des chiffres d'affaires correspondant à des ventes ou prestations annexes de l'activité principale, de conception de logiciels, à laquelle la contribuable consacre la majeure partie de son temps de travail, et qui relève des bénéfices non commerciaux ; la requérante peut solliciter cette requalification nonobstant ses déclarations faites en bénéfices industriels et commerciaux, pour des motifs de simplification comptable ;

Vu enregistré au greffe le 4 février 2005, le nouveau mémoire présenté pour Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est suffisamment motivée, et en évoquant l'application de nouvelles dispositions, le service ne faisait que répondre aux observations de la contribuable ;

- l'activité de la requérante était à prépondérance commerciale et relevait des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années vérifiées, comme elle l'avait d'ailleurs déclaré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement envoyée à Mme X le 19 février 1997, mentionne : Vous avez déclaré la vente de logiciels dans la catégorie des plus values à long terme. Or, la vente de logiciels est exclue du champ d'application de l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts. De ce fait, c'est le régime des plus-values à court terme qui trouve à s'appliquer pour les ventes réalisées en 1994 et 1995... ; que ces indications sommaires ne permettaient pas à la contribuable de connaître les motifs de droit et de fait, ayant conduit l'administration à imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux l'ensemble de ses recettes professionnelles, alors que celles-ci étaient susceptibles de relever de cette catégorie ou de celle des bénéfices non commerciaux ; que le régime des plus-values à court terme retenu n'est pas davantage expliqué, dans son fondement et ses modalités ; que par suite, et en admettant même que la contribuable, lors de ses observations sur le redressement notifié ne se soit pas méprise sur sa portée, ces indications ne lui permettaient pas d'en comprendre les motifs et de les discuter utilement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ; que pour ce seul motif, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NC01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01086
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELARL ELSASS et PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;02nc01086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award