Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2002, présentés pour M. Gilbert X élisant domicile, ..., par Me Jean-Louis Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°97-165 du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. X soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré d'une origine irrégulière des renseignements utilisés pour le redressement litigieux ;
- la notification de redressement du 22 décembre 1992 est insuffisamment motivée, et émane d'un service territorialement incompétent ;
- l'administration, qui utilise des renseignements oraux obtenus dans le cadre d'une procédure distincte, aurait dû engager envers le contribuable un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, en respectant les garanties qui lui sont inhérentes, et ne pouvait se borner à un simple contrôle sur pièces ; le service a d'ailleurs engagé un tel contrôle sans en respecter les garanties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe les 25 septembre 2001 et 2 septembre 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles portent sur la CSG ;
- le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens du requérant ;
- la notification de redressement est suffisamment motivée ;
-le vérificateur qui a effectué un contrôle de la société IDEA Service dont
M. X est le dirigeant, était compétent pour examiner la situation fiscale de ce dernier ;
- les renseignements obtenus du contribuable, et qui ont permis le redressement contesté, n'impliquaient pas la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
- le bien fondé de l'imposition de la plus value litigieuse n'est pas utilement discuté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 ;
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;
- les observations de Me Avitabile, avocat, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement en date du 22 décembre 1993, faisant suite à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable, l'Administration a avisé M. X qu'elle envisageait d'imposer une plus-value sur cession
de droits sociaux non déclarée, au titre de l'année 1992 ; que l'intéressé n'a formulé aucune observation dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire, que dès lors, il est réputé avoir acquiescé tacitement à ce redressement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la date du redressement litigieux : Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. ; qu'il est constant que la notification de redressement sus-mentionnée a été signée par un agent, affecté à la direction régionale des impôts d'Alsace à Strasbourg (Bas-Rhin), qui venait de diligenter une vérification de comptabilité à l'encontre de la Société IDEA Services dont
M. X était le président directeur général, et à l'occasion de laquelle ce dernier avait fourni oralement les renseignements relatifs à la cession de ses titres acquis d'une autre société, à partir desquels a été imposée la plus-value contestée ; que d'une part le vérificateur tenait des dispositions de l'article 376 précité, compétence pour assurer tant le contrôle de l'assiette de l'ensemble du revenu imposable du contribuable que pour notifier d'éventuels redressements, même si, comme l'allègue le requérant ceux-ci n'auraient pas constitué la conséquence directe des corrections apportées aux impositions dues par la Société IDEA Services ayant son siège à Haguenau (Bas-Rhin) ; que d'autre part, et en tout état de cause, ce fonctionnaire affecté à la direction régionale des impôts d'Alsace, était territorialement compétent pour notifier un redressement à M. X, domicilié à ..., rattaché à la région Alsace ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du signataire de la notification de redressement contestée, doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement adressée au contribuable précise les dispositions légales appliquées, et les éléments de fait ayant conduit le service à déceler une plue value imposable au titre de l'année 1992, ainsi que son mode de calcul ; que ces éléments permettaient au destinataire de discuter utilement le principe et le montant de cette plus-value ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressement, en méconnaissance des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales :
L'Administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts... ; que l'administration a mis en oeuvre, en l'espèce, le contrôle sur pièces prévu par l'article L. 10 précité ; qu'il ne résulte d'aucune disposition régissant ce droit de contrôle de l'administration ni que celle-ci ne pourrait utiliser des renseignements recueillis auprès du contribuable, ni qu'elle serait tenue, avant de notifier un redressement consécutif à un contrôle sur pièces, d'organiser un débat contradictoire avec l'intéressé sur les renseignements en sa possession et sur les corrections envisagées aux bases de l'impôt ; qu'en particulier contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'était pas tenue, afin de permettre un tel débat préalable, de mettre en oeuvre un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, et qui d'ailleurs eût été disproportionné avec l'objet restreint du contrôle entrepris ; qu'au demeurant, le contribuable s'est vu offrir la possibilité de formuler ses observations sur le redressement notifié comme indiqué précédemment ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en n'organisant pas un débat préalable à ce redressement avec le contribuable, notamment par l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'Administration aurait porté atteinte à ses garanties, n'est pas fondé ;
Considérant en quatrième lieu que si le requérant soutient à nouveau que l'Administration aurait, en fait, entrepris cet examen contradictoire de situation fiscales personnelle sans en respecter les garanties, il n'établit pas que les redressements litigieux auraient comporté une étude simultanée de son patrimoine, de sa trésorerie et de son train de vie, susceptible de caractériser un tel contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le redressement litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ;
Sur le bien fondé de l'imposition de la plus-value :
Considérant que, comme il a été indiqué ci dessus, le requérant est réputé avoir tacitement accepté le redressement qui lui a été notifié le 22 décembre 1993 ; qu'il lui incombe dès lors, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'éxagération de l'imposition qu'il conteste ; que le requérant n'apporte aucun élément concret de nature à établir une erreur du service dans le principe ou le montant de la plus-value sus-évoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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01NC00487