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03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00882


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE DORMANS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2001, par Me Henry, avocat ;

La COMMUNE DE DORMANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-38 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X et Mme Y, annulé la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Dormans a décidé de préempter une propriété sise 38, avenue de Paris, et l'a condamnée à

payer M. X et Mme Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE DORMANS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2001, par Me Henry, avocat ;

La COMMUNE DE DORMANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-38 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X et Mme Y, annulé la décision en date du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Dormans a décidé de préempter une propriété sise 38, avenue de Paris, et l'a condamnée à payer M. X et Mme Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute pour eux de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- l'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas tardif ;

- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée d'irrégularités ;

- la délibération du conseil municipal de DORMANS du 9 novembre 2000 décidant d'exercer son droit e préemption est suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2003, présentés pour M. X et Mme Y, représentés par Me Sauer-Bouguet, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE DE DORMANS à leur verser 2 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne, substituant Me Duterme, avocat de la COMMUNE DE DORMANS,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE DORMANS demande à la Cour l'annulation du jugement du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du maire de Dormans (Marne) en date du 10 novembre 2000 décidant d'exercer son droit de préemption sur un immeuble appartenant aux consorts A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la COMMUNE DE DORMANS à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y ont signé, le 11 septembre 2000, avec Mme Z, Veuve A, d'une part, et le service des domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. A, d'autre part, une promesse de vente concernant des biens immobiliers appartenant à ces derniers et sur lesquels la COMMUNE DE DORMANS a entendu user de son droit de préemption ; que M. X et Mme Y justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette décision ; que la circonstance que la promesse de vente signée le 11 septembre 2000 était assortie d'une clause suspensive tenant à la faculté pour la commune d'exercer son droit de préemption est sans incidence sur l'intérêt qu'ils avaient, en qualité d'acquéreurs évincés, à contester la légalité de ladite décision de préemption ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DORMANS pour défaut d'intérêt à agir de M. X et Mme Y doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner visée à l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par l'office notarial mandaté par M. X et Mme Y, acquéreurs des biens en cause, a été reçue par la COMMUNE DE DORMANS le 15 septembre 1996 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la COMMUNE DE DORMANS, titulaire du droit de préemption, pour user de cette faculté, expirait, en application des dispositions précitées, le 15 novembre 2000 ; que si la décision de préemption, prise le 10 novembre 2000, a été signifiée le 13 novembre suivant au notaire instrumentaire par un agent de police municipal, mandaté par la commune pour procéder à la notification de cette décision ainsi que par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, il est constant que la transmission de cette décision au contrôle de légalité n'a été faite que le 22 novembre 2000, soit après l'expiration du délai de deux mois ; qu'ainsi, à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, la décision de préemption était dépourvue d'effet exécutoire ; que, dès lors, la COMMUNE DE DORMANS, qui ne peut être regardée comme ayant régulièrement exercé son droit de préemption, doit être considérée comme ayant renoncé à l'exercice de ce droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DORMANS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DORMANS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DORMANS à payer à M. X et Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DORMANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DORMANS versera à M. X et Mme Y la somme de mille euros (1000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DORMANS, à M. Eric X et à Mme Michèle Y.

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01NC00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00882
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00882 ?
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