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03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001 sous le n° 00NC00675, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Fuchs, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000545 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Cernay du 7 décembre 1999, d'exercer le droit de préemption de la commune sur un terrain cadastré ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Cern

ay à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001 sous le n° 00NC00675, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Fuchs, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000545 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Cernay du 7 décembre 1999, d'exercer le droit de préemption de la commune sur un terrain cadastré ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Cernay à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* dès lors qu'il avait proposé l'acquisition du terrain dont s'agit, il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du maire, même si la déclaration d'intention d'aliéner mentionne, alors même que cela ne constitue pas une obligation, que l'acquéreur est la SCI J.S.W. ; c'est donc à tort que le tribunal administratif lui a dénié cette qualité ;

* la décision en litige est illégale pour les motifs suivants :

- le conseil municipal n'a pas pris de délibération instituant le droit de préemption,

- cette décision n'a pas été transmise au préfet,

- elle ne satisfait aux exigences de motivation qu'impose l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- elle n'a été prise que pour faire obstacle au projet de développement de sa société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2002, présenté pour la commune de Cernay, représentée par son maire en exercice, par Me Pujol-Bainier, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Fuchs, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la déclaration d'intention d'aliéner le terrain appartenant à Mlle Y mentionne que l'acquéreur est la SCI J.S.W. ; qu'en produisant une lettre, non signée, du 20 octobre 1999, qu'il aurait adressée à Mlle Y, M. X n'établit pas son intention d'acquérir lui-même ce bien ; que, dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant personnellement qualité pour demander l'annulation de la décision du maire de Cernay d'exercer le droit de préemption de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Cernay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Cernay une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : M. Jean X versera à la commune de Cernay la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune de Cernay.

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N° 01NC00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00675
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FUCHS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00675 ?
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