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03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001 sous le n° 01NC00455, présentée par M. Julien X, demeurant ... à Lagery (51170), complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2002, présenté par Me Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1282 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lagery du 1er juillet 1999 décidant d'acquérir une partie d'un terrain

lui appartenant, sis ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001 sous le n° 01NC00455, présentée par M. Julien X, demeurant ... à Lagery (51170), complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2002, présenté par Me Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1282 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lagery du 1er juillet 1999 décidant d'acquérir une partie d'un terrain lui appartenant, sis ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Lagery à lui verser 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la présence sur sa propriété d'un muret, antérieur au plan d'alignement de 1923, est établie, de même que celle d'un hangar édifié il y a fort longtemps ; ces circonstances imposaient à la commune de recourir à la procédure d'expropriation ;

- le plan d'alignement approuvé le 26 avril 1923 est illégal, l'élargissement projeté n'étant pas nécessaire, et ne pouvant pas être réalisé au-delà de sa propriété ;

- la ..., qui ne dessert que deux habitations, la sienne et celle du maire, a déjà été élargie en 1992 et ne le sera pas à nouveau ;

- la commune a réalisé les travaux avant même l'expropriation ;

- le but réellement poursuivi n'est pas l'élargissement de la voie, mais l'implantation d'un transformateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2001, présenté pour la commune de Lagery, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pelletier-Freyhuber, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Devarenne, du cabinet Devarenne, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 22 juin 1998, le conseil municipal de Lagery a décidé, en application du plan d'alignement approuvé le 26 avril 1923 et en vue de l'élargissement de la ..., d'acquérir sept parcelles riveraines de cette voie, dont une partie du terrain cadastré ..., dont M. X est propriétaire indivis ; que par la délibération en litige, du 1er juillet 1999, le conseil municipal a décidé d'acquérir, au prix fixé par le juge de l'expropriation, la parcelle ..., issue du terrain susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. - Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code : La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. - Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. - Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar situé sur le terrain ... ait été édifié antérieurement à l'approbation du plan d'alignement ; qu'à supposer même que le muret de pierre se trouvant sur ce terrain existait à la date d'approbation du plan d'alignement, cette circonstance n'est pas suffisante pour conférer à la propriété dont s'agit, définie par ce plan, le caractère d'une propriété bâtie ; que, dès lors, à défaut d'accord amiable, la commune n'était pas tenue de recourir à la procédure d'expropriation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas allégué qu'à la date à laquelle le plan d'alignement a été approuvé, l'élargissement de la ... n'aurait pas été nécessaire ou aurait porté une atteinte excessive aux propriétés riveraines ; que la circonstance que des travaux d'élargissement ont déjà été réalisés en 1991 et 1992 est sans incidence sur la légalité de ce plan ;

Considérant, enfin, que dans son mémoire du 10 septembre 1998, adressé au juge de l'expropriation, afin que soit fixé le montant de l'indemnité, le maire indiquait que l'acquisition envisagée visait à permettre l'implantation d'un transformateur, rendue nécessaire par des travaux d'électrification ; que cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas étrangère à l'aménagement de la voie publique, est postérieure à l'approbation du plan d'alignement ; qu'elle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision d'acquisition en litige, qui est conforme à ce plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lagery qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Lagery une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Julien X est rejetée.

Article 2 : M. Julien X versera à la commune de Lagery la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X et à la commune de Lagery.

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N° 01NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00455
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00455 ?
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