Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 12 août et 15 octobre 1998 et les 25 mai et 10 août 1999, présentés pour M. Y... X élisant domicile ... , par Me X..., avocate au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983467 - 984192 du 6 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1998 prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que :
- le ministre et le Tribunal administratif de Strasbourg ne se sont fondés que sur des condamnations pénales ;
- une erreur d'appréciation a été commise ;
- le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 1998 présenté par le ministre de l'intérieur ;
Il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1998, M. X reprend en appel les moyens tirés de ce que seules les condamnations pénales dont il a fait l'objet auraient été prises en considération, une erreur d'appréciation aurait été commise et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 98NC01787