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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC01036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC01036


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003, présentée pour M. Aboubaker Essedik X, élisant domicile chez M. Mohamed X ..., par Me Flayeux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01142 du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et celle en date du 20 mars 2002 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ou à un autre titre

que l'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003, présentée pour M. Aboubaker Essedik X, élisant domicile chez M. Mohamed X ..., par Me Flayeux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01142 du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et celle en date du 20 mars 2002 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ou à un autre titre que l'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il fait valoir que :

- en rejetant ses demandes d'asile territorial et de tout autre titre de séjour, le ministre et le préfet de la Moselle ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, ces autorités ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du 28 mai 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- les observations de Me Flayeux, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui avait saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision du 20 mars 2002 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ou à un autre titre, reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, reprenant ses arguments de première instance, il se borne à soutenir que la réponse apportée par le tribunal à ces deux moyens doit être infirmée ; qu'en l'absence d'une critique argumentée des motifs, développés et précis, du jugement, il ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens présentés devant eux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubaker Essedik X.

2

N° 03NC01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01036
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FLAYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc01036 ?
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