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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC00759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour M. Nasseredine X, élisant domicile chez M. M'HamedY X ..., par Me Sultan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un titre de séjour ;

4°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour M. Nasseredine X, élisant domicile chez M. M'HamedY X ..., par Me Sultan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dès lors que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, permettant de remettre en cause l'analyse des premiers juges ;

Vu, en date du 10 octobre 2003, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Sultan pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, alors applicable : ...l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. Nasseredine X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle des menaces réelles pèsent sur sa vie en Algérie ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce qu'en rejetant sa demande d'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

03NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00759
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc00759 ?
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