Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001, présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile route nationale 19 à Foulain (52800), par Me Floriot, avocat au barreau de la Haute-Marne ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 septembre 2001 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception en date du 19 février 1997 et contre le rejet implicite du préfet de la Haute-Marne de sa demande de remise de l'indu au titre du revenu minimum d'insertion ;
2°) de faire droit à ces conclusions ;
Elle soutient que :
- le président du tribunal administratif a décliné à tort la compétence du tribunal administratif sur ces conclusions ;
- la créance n'est pas fondée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu minimum d'insertion, notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, la contestation par Mme X du titre de perception émis pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion et du refus implicite du préfet de la Haute-Marne de lui accorder la remise de cet indu échappait à la compétence de la juridiction administrative de droit commun et relevait de la compétence de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Marne ; qu'en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative alors en vigueur, il appartenait toutefois au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, non de rejeter comme l'a fait son président les conclusions de la requête de Mme X comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions susanalysées de Mme X et, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative issues de l'article 1er du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002, de renvoyer ces conclusions devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Marne ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 septembre 2001 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme X dirigées contre un titre de perception et une décision implicite du préfet de la Haute-Marne.
Article 2 : Les conclusions indiquées à l'article 1er ci-dessus sont transmises à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Marne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au président de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Marne.
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N° 01NC01163