Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2001, complétée par mémoires enregistrés les 30 août et 19 septembre 2001, présentée pour la société anonyme PAPETERIES DE COURLANDON, représentée par son liquidateur Me X... élisant domicile ..., par Mes Simon-Pierard, avocats ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 novembre 2000 la mettant en demeure, dans un délai d'un mois, de respecter les mesures de remise en état prescrites par arrêté du 2 mars 2000 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué est inopportun, dès lors qu'il ne tient pas compte des diligences déjà accomplies, des capacités financières de la liquidation et de la possibilité pour l'administration de poursuivre l'ancien exploitant propriétaire, le tribunal administratif ayant retenu à tort que l'impécuniosité ne pouvait être établie avant toute clôture de la liquidation judiciaire et écarté à tort la possibilité de poursuites contre la société Schmitt et Cie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'écologie ; il conclut au rejet de la requête par les motifs retenus par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il a été constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 2 mars 2000, signifié le 7 mars 2000 au liquidateur de la S.A. PAPETERIES DE COURLANDON et comportant l'indication des voies et délais de recours, le préfet de la Marne a prescrit à ladite société, qui avait cessé ses activités, de faire procéder à l'évacuation ou à l'élimination de produits et déchets, de produire un mémoire sur l'état du site et de faire réaliser un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques ; que, par arrêté du 27 novembre 2000, le préfet a mis en demeure la société de respecter les mesures de remise en état prescrites par l'arrêté du 2 mars 2000, dans le délai d'un mois ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par la S.A. PAPETERIES DE COURLANDON d'un recours contre l'arrêté de mise en demeure du 21 novembre 2000, a rejeté cette demande aux motifs que toutes les mesures prescrites par l'arrêté du 2 mars 2000 n'avaient pas été respectées, que l'insolvabilité de la société n'était pas définitivement établie et que l'obligation de remettre le site en état pesait sur la société et non sur le précédent exploitant ; qu'en appel, la société, qui ne critique d'ailleurs les motifs du jugement que sur l'appréciation portée sur sa solvabilité et sur les possibilités de poursuites à l'encontre du précédent exploitant, propriétaire de l'immeuble, sans même invoquer de modifications qui seraient survenues depuis l'édiction de l'arrêté du 2 mars 2000, devenu définitif, se borne à contester l'opportunité de l'arrêté de mise en demeure du 27 novembre 2000, qui fixe seulement un délai d'exécution des prescriptions édictées le 2 mars 2000, sans en ajouter aucune autre et sans porter d'autre indication ;
Considérant, qu'en tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande dirigée contre la mise en demeure du 27 novembre 2000, il n'appartient pas au juge, saisi d'un recours de plein contentieux en matière d'installations classées, d'apprécier l'opportunité d'une mesure contestée mais seulement de procéder à une exacte application du droit en vigueur à la date où il statue aux circonstances de faits telles qu'elles résultent de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PAPETERIES DE COURLANDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. PAPETERIES DE COURLANDON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PAPETERIES DE COURLANDON et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
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01NC00926