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24/02/2005 | FRANCE | N°02NC00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 février 2005, 02NC00001


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 sous le n° 02NC00001,complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2002, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR), dont le siège social est rue du docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850), par Me Dufay, avocat ; la SAPRR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, solidairement avec la société SCETAUROUTE, à verser à M. X la somme de 129 581,66 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 3 04

8,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. X à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 sous le n° 02NC00001,complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2002, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR), dont le siège social est rue du docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850), par Me Dufay, avocat ; la SAPRR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, solidairement avec la société SCETAUROUTE, à verser à M. X la somme de 129 581,66 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a fondé son jugement sur une pièce non communiquée aux débats ;

- l'action en indemnité de M. X devant les premiers juges était prescrite ;

- l'indemnisation accordée à M. X n'est pas fondée ;

- cette indemnisation ne pouvait être, en tout état de cause, que limitée à la valeur vénale du terrain occupé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2002 et 21 janvier 2005, présentés pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par la SCP Charmont, Uzan, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Besançon ;

- de condamner la SAPRR à lui verser une somme de 192 085,76 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réalisation des travaux de remise en état auxquels celle-ci s'était engagée ;

- de condamner la SAPRR à lui verser une somme de 14 482,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure sur laquelle le tribunal a fondé son jugement résulte des déclarations de l'appelante dans les dires qu'elle a déposés lors des expertises ;

- son action devant les premiers juges était recevable ;

- les travaux de remise en état du terrain se sont avérés insuffisants pour permettre son exploitation ;

- l'indemnisation sollicitée est calculée dans le cadre conventionnel établi avec la SAPRR ;

II) Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 sous le n° 02NC00056, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2002, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'ETUDE ET DE REALISATION ROUTIERES (SCETAUROUTE), dont le siège social est 11, avenue du centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78286) Guyancourt, par Me Dufay, avocat ;

La SCETAUROUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, solidairement avec la SAPRR, à verser à M. X la somme de 129 581,66 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action en indemnité de M. X devant les premiers juges était prescrite ;

- l'action de M. X à son égard n'est pas fondée ;

- l'indemnisation accordée à M. X n'est pas fondée ;

- cette indemnisation ne pouvait être, en tout état de cause, que limitée à la valeur vénale du terrain occupé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2002 et 21 janvier 2005, présentés pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par la SCP Charmont, Uzan, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Besançon ;

- de condamner la SCETAUROUTE à lui verser une somme de 192 085, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réalisation des travaux de remise en état auxquels celle-ci s'était engagée ;

- de condamner la SAPRR à lui verser une somme de 14 482,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son action devant les premiers juges était recevable ;

- la SCETAUROUTE, en sa qualité de maître d'oeuvre, était chargée de la réhabilitation du terrain occupé ;

- les travaux de remise en état du terrain se sont avérés insuffisants pour permettre son exploitation ;

- l'indemnisation sollicitée est calculée dans le cadre conventionnel établi avec la SAPRR ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de Me Dufay, avocat de la SAPRR et de SCETAUROUTE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant que la demande de M. X devant les premiers juges tendait à l'indemnisation des préjudices nés de l'occupation temporaire d'une parcelle de terrain lui appartenant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : «L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 avril 1979, le préfet a autorisé l'occupation temporaire de terrains appartenant à M. X par la SAPRR en vue de permettre l'établissement d'un dépôt de matériaux nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 36 ; qu'un procès-verbal de constatation après occupation a été établi le 28 avril 1980 ;

Considérant que l'assignation en référé exercée par M. X à l'encontre de la SCETAUROUTE le 19 octobre 1981 près le tribunal de grande instance de Dole tendait à ce que le président dudit tribunal désigne, par voie de référé, un expert afin d'examiner des désordres qui n'avaient pas pour origine l'occupation temporaire de la parcelle litigieuse, mais étaient dus au ruissellement des eaux provenant de l'autoroute ; qu'il suit de là que ladite assignation, dont l'objet était étranger à l'occupation temporaire de la parcelle en cause, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'assignation en référé déposée le 19 octobre 1981 par MM. X et Y devant le tribunal de grande instance de Dole avait eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant que par jugement du 25 mai 1988, le Tribunal administratif de Besançon a condamné les requérantes à indemniser M. X des dommages qu'il avait subis en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue l'autoroute et non du préjudice généré par l'occupation temporaire de terrain ; que, par suite, en l'absence d'identité de cause, ce jugement ne saurait être regardé comme ayant l'autorité de la chose jugée au regard de la demande de M. X ;

Considérant que l'action en indemnité formée par un propriétaire plus de deux ans après la date à laquelle a été dressé en sa présence le procès-verbal de constatation de l'état des lieux en fin de travaux est atteinte par la prescription prévue par l'article 17 précité de la loi du 29 décembre 1892, même si, après cette date, la société bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire s'est abstenue de rétablir en son état d'origine la parcelle occupée ; qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de constatation après occupation a été établi le 28 avril 1980 ; que, par requête enregistrée le 14 février 1989 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, M. X a demandé, pour la première fois, l'indemnisation des préjudices subis du fait du non-respect de la convention relative à l'occupation temporaire de son terrain ; que, dès lors, il apparaît qu'à cette date, l'action en indemnité de M. X était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAPRR et la SCETAUROUTE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon les a solidairement condamnées à indemniser M. X ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs, l'appel incident présenté par M. X ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser respectivement à la SAPRR et à la SCETAUROUTE une somme de 1 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAPRR et la SCETAUROUTE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. X est condamné à verser respectivement à la SAPRR et à la SCETAUROUTE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, à la SOCIETE CENTRALE D'ETUDE ET DE REALISATION ROUTIERES et à M. Etienne X.

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N° 02NC00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00001
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DUFAY SUISSA ; CHARMONT ; DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;02nc00001 ?
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