Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 4 mars 2002, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°9800997 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue sur son salaire de mars 1998 d'un montant de 27,87 F ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
3°) - d'ordonner sous astreinte au recteur de reverser ladite somme de 4,25 € à son profit avec intérêts à compter du 13 juillet 1998 ;
4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que la retenue effectuée est contraire au libre exercice du droit à la défense de ses intérêts en justice ;
- la décision n'est pas motivée ;
- il est victime d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 novembre 2001 à M. X, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2002, complété par mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la recherche ;
Le ministre demande le rejet de la requête et laisse la cour apprécier l'opportunité d'une condamnation du requérant au titre de l'article R 741-2 du code de justice administrative ; il soutient que cette requête, qui n'est pas fondée, est irrecevable pour tardiveté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue sur son salaire de mars 1998 d'un montant de 27,87 F ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen, à le supposer soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que M. X n'a pas pu disposer librement de son temps pour exercer la défense de ses intérêts en justice dès lors que le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue de traitement à raison du service non fait lors de son absence du 27 janvier 1998 pour assister à une audience du Tribunal administratif de Châlons en Champagne sur une affaire le concernant, est inopérant à l'encontre de ladite retenue ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen inopérant soulevé par
M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de la retenue sur traitement :
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance tenant à la motivation de la retenue sur traitement et à ce que cette retenue serait une sanction disciplinaire déguisée, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a procédé à une retenue sur son salaire de mars 1998 d'un montant de 27,87 F ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusion susmentionnées sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2
N° 01NC01140