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10/02/2005 | FRANCE | N°01NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01NC00361


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, présentée par la SA GIRAUD LORRAINE, venant aux droits de la SA COTAM, dont le siège est ..., par Me X... avocat associé, au barreau de Rouen ; la SA GIRAUD LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3054 du 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 74 400 F, qui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à la SA COTAM, dont elle a recueilli les dro

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2°) de lui accorder la décharge de cette im...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, présentée par la SA GIRAUD LORRAINE, venant aux droits de la SA COTAM, dont le siège est ..., par Me X... avocat associé, au barreau de Rouen ; la SA GIRAUD LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3054 du 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 74 400 F, qui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à la SA COTAM, dont elle a recueilli les droits à la suite d'une fusion ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, d'un montant total de 76 815 F en droits et intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA GIRAUD LORRAINE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître droit au remboursement de la taxe afférente à des honoraires d'avocat, engagés à l'occasion d'un litige sur indemnités d'assurance, à partir d'une interprétation erronée des articles 261.c.2è et 271 II.1 du code général des impôts, et sans tenir compte de la récente jurisprudence de la CJCE ;

- elle oppose au service une réponse d'un comité du ministère des finances, du 7 février 1995, admettant la récupération de taxe sur la valeur ajoutée pour les honoraires d'avocat payés lors de litiges devant les Prud'hommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les honoraires litigieux se rattachent à une action ayant abouti à une indemnisation qui est hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne pouvaient dès lors ouvrir droit à récupération de cette taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1 La taxe sur la valeur ajouté qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... II.1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs... ; que selon l'article 261-C du même code Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... 2° Les opérations d'assurance, et de réassurance, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations... ;

Considérant que, la SA COTAM, aux droits de laquelle vient la SA GIRAUD LORRAINE, avait déduit la taxe, d'un montant de 74 400 F, afférente aux honoraires versés à un cabinet d'avocat, dans le cadre d'un litige relatif à une indemnité d'assurance due à la suite du décès d'un dirigeant, dont elle a d'ailleurs obtenu le versement à l'issue de l'action engagée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de cette taxe, par une notification de redressement en date du 16 décembre 1996 ; que la SA COTAM fait régulièrement appel du jugement du 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'accorder la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée consécutif à ce redressement ;

Considérant que les honoraires susmentionnés apparaissent indissociables, de l'opération d'assurance susévoquée, laquelle se trouve exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261 C-2è précité et ne peut être regardée comme ayant un lien direct et immédiat avec les activités habituelles de transport et affrètement de l'entreprise redevable ; qu'il suit de là que les frais litigieux ne pouvaient donner lieu à remboursement de la taxe corrélative, conformément à l'article 271 II susrappelé ;

Considérant par ailleurs que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les réponses, publiées, apportées par des représentants du ministère des finances lors d'une réunion du 7 février 1995, postérieure aux années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GIRAUD LORRAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA GIRAUD LORRAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépéns ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA GIRAUD LORRAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GIRAUD LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00361
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;01nc00361 ?
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