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03/02/2005 | FRANCE | N°01NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01NC00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2001 sous le n° 01NC00672, présentée pour la COMMUNE DE LA MAXE (Moselle), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Metz B. X... - D. Morel - G. Friot - O. Z... - M. B... - J. A... - M. Y... ; la COMMUNE DE LA MAXE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993165 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juillet 1999, portant mise à jour du plan

d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2001 sous le n° 01NC00672, présentée pour la COMMUNE DE LA MAXE (Moselle), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Metz B. X... - D. Morel - G. Friot - O. Z... - M. B... - J. A... - M. Y... ; la COMMUNE DE LA MAXE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993165 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juillet 1999, portant mise à jour du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, le préfet ne pouvant déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture dans cette matière ;

- il n'a pas été procédé à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

- la servitude dont s'agit est inopposable, le délai d'un an prévu au troisième alinéa de ce texte n'ayant pas été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2004, présenté pour la COMMUNE DE LA MAXE, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. - Le représentant de l'État est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'État y procède d'office. - Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication ;

Considérant que par lettre du 30 juin 1998, qui lui est parvenue le 7 juillet 1998, le préfet de la Moselle a invité le maire de La Maxe à annexer au plan d'occupation des sols de la commune, dans un délai de trois mois, l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du site archéologique de La Grange d'Anvie ; que cette lettre constituait la mise en demeure prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, alors en vigueur : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général (...) en toutes matières (...) ; que ces dispositions autorisaient le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour se substituer au maire, en application du premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, relatives aux conditions dans lesquelles les servitudes annexées au plan d'occupation des sols peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, ne faisaient pas obstacle à ce que la servitude instituée par l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 19 mai 1998 soit annexée au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA MAXE par l'arrêté en litige, du 2 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA MAXE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA MAXE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA MAXE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE LA MAXE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MAXE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00672
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;01nc00672 ?
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