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03/02/2005 | FRANCE | N°01NC00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01NC00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND, société anonyme représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP A. BOUZIDI, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2001 ;

La SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981590 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Saône du 17 mars 1998 et du secrétair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND, société anonyme représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP A. BOUZIDI, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2001 ;

La SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981590 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Saône du 17 mars 1998 et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat du 6 mars 1998, ensemble la décision implicite de rejet par ledit secrétaire d'Etat de son recours dirigée contre cette dernière décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Saône des 10 septembre et 9 octobre 1997 et 17 mars 1998 et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat des 6 mars et 17 août 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la surface de vente réelle du magasin qu'elle exploite à l'enseigne ATLAS, à Vesoul, qui est de 5 276 m², et non de 4 400 m², doit être mentionnée à l'inventaire des équipements commerciaux tenu par l'observatoire départemental d'équipement commercial ;

- elle avait intérêt à demander la rectification de cette mention erronée ;

- le motif retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que l'administration n'a pas le pouvoir d'homologuer une surface de vente qui n'a pas été autorisée, est donc inopérant ;

- le refus qui lui a été opposé par l'administration est illégal ;

- les décisions des 23 juillet 1976, 27 février 1979 et 5 janvier 1989 l'ont autorisée à exploiter une surface totale de vente de 4 200 m² ; elle avait pu antérieurement créer une surface de 999 m² ; il est indifférent que cette dernière surface ait été édifiée sans permis de construire ; dans ces conditions, et compte tenu de la tolérance de 200 m², elle exploite légalement 5 199 m²,

- l'article 18-5 II du décret du 20 novembre 1996 permet d'arrêter les surfaces de vente existantes à la date de son entrée en vigueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 8 novembre 2002, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 11 mars 2003, fixant au 4 avril 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions alors applicables de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial, les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m² ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m², les surfaces précitées étant ramenées, respectivement à 2 000 et 1 000 m² dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2° d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m² ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND a été autorisée, par décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Saône du 18 octobre 1976, à exploiter à Vesoul un magasin de meubles comportant une surface de vente de 2 500 m² ; que ladite commission a autorisé l'augmentation de cette surface de 800 m² et 900 m² par décisions, respectivement, des 27 février 1979 et 5 janvier 1989 ; que selon les termes mêmes de sa demande d'autorisation du 20 novembre 1978, la surface de vente qu'elle exploitait était alors de 2 500 m² ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 que l'augmentation de plus de 200 m² de la surface de vente de ce magasin ne pouvait être régulièrement effectuée qu'avec l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; que la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir obtenu l'autorisation d'étendre sa surface de vente de 999 m² supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18-5 du décret du 9 mars 1993 susvisé, issu du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 : (...) II. - Les surfaces exploitées au jour d'entrée en vigueur du présent décret et les activités y afférentes sont celles figurant dans la déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 18-5 du décret du 9 mars 1993 n'ont ni pour objet ni pour effet de régulariser la création de surfaces de ventes réalisées, antérieurement à leur entrée en vigueur, sans l'autorisation exigée par la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les refus de l'administration de rectifier l'inventaire des équipements commerciaux, afin qu'y soit mentionné que ladite société exploite un magasin ayant une surface de vente de 5 400 m² ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENT DUBAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00093
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOUZIDI - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;01nc00093 ?
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