La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°01NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01NC00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001 sous le n° 01NC00076, présentée pour M. Jean-Claude Y, élisant domicile ..., par Me Tarantini, avocat au barreau de Thionville, complétée par des mémoires enregistrés les 14 août 2001 et 7 avril 2004 ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992072 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 mai 1999, au nom de l'Etat, par le maire de Menskirch, à M. X ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner solidairement M. X et la commune de M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001 sous le n° 01NC00076, présentée pour M. Jean-Claude Y, élisant domicile ..., par Me Tarantini, avocat au barreau de Thionville, complétée par des mémoires enregistrés les 14 août 2001 et 7 avril 2004 ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992072 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 mai 1999, au nom de l'Etat, par le maire de Menskirch, à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner solidairement M. X et la commune de Menskirch à lui verser 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délimitation du terrain d'assiette de la construction projetée est erronée ; en conséquence, l'inexactitude des plans fournis à l'appui de la demande a été de nature à induire en erreur l'administration ;

- le maire était informé du litige qui l'opposait à M. X sur les limites de sa propriété ; en conséquence, ce dernier ne pouvait pas être regardé comme le propriétaire apparent du terrain, ce qui a été confirmé par les jugements du Tribunal d'instance de Boulay des 28 octobre 1999, 9 mars 2000 et 8 février 2001 ;

- M. X n'est pas agriculteur et n'a pas précisé l'usage auquel il destinait la construction ; le permis de construire a donc été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- compte tenu du caractère des lieux, ce permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 février 2001, 29 mars 2001 et 24 août 2001, présentés par M. Gérald X ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la contestation portant sur les limites de son terrain soulève un litige de droit privé ;

- la construction envisagée consiste en une remise destinée à abriter des véhicules et du matériel ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- elle n'est pas recevable, faute d'avoir été notifiée à M. X ;

- les limites de la parcelle n'ont fait l'objet d'aucune contestation antérieurement à la délivrance du permis de construire ;

- le moyen tiré de ce que M. X n'est pas agriculteur est inopérant, le terrain se situant dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

- l'atteinte portée au caractère des lieux n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 27 mai 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. X, dirigées contre M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté par M. Gérald X ;

Il déclare qu'il se borne à conclure au rejet de la requête de M. Y et à la condamnation de celui-ci à lui verser 2 300 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 4 mai 1999 à M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que M. X n'a saisi le tribunal d'instance d'une action en bornage de sa propriété et des terrains de M. Y, cadastrés section AB, n° 119, 120 et 121, que postérieurement à la date à laquelle a été délivré le permis de construire en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, l'administration était informée de l'existence d'une contestation de la limite des parcelles dont s'agit ; que, dès lors, en l'état du dossier qui lui était soumis, le maire de Menskirch n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que M. X devait être regardé comme le propriétaire apparent du terrain d'assiette de la construction projetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans fournis par M. X à l'appui de sa demande de permis de construire aient été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ; que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune de Menskirch ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X n'ayant pas la qualité d'agriculteur, cette construction ne serait pas nécessaire à une exploitation agricole, est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que les lieux avoisinants ne présentant aucun caractère ou intérêt particulier, le maire de Menskirch n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante et la commune de Menskirch, qui n'est pas partie à l'instance, soient condamnés à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de M. Y pour procédure abusive :

Considérant qu'il résulte des termes de son mémoire susvisé, enregistré le 3 juin 2004, que M. X entend se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y à lui verser une indemnité pour procédure abusive ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Y est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Gérald X tendant à la condamnation de M. Jean-Claude Y à lui verser une indemnité pour procédure abusive.

Article 3 : Les conclusions de M. Gérald X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à M. Gérald X.

2

N° 01NC00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00076
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TARANTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;01nc00076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award