La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2005 | FRANCE | N°99NC02241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 99NC02241


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 1999, complété par un mémoire enregistré le 10 avril 2001 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Gérard X, la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'administration de la police nationale à sa demande de reclassement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutien

t que :

- La demande présentée au tribunal est tardive et irrecevable ;

- la situation...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 1999, complété par un mémoire enregistré le 10 avril 2001 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Gérard X, la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'administration de la police nationale à sa demande de reclassement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- La demande présentée au tribunal est tardive et irrecevable ;

- la situation de M. X n'est pas équivalente à celle des agents auxquels il se compare, ne bénéficiant pas des mêmes mesures de reclassement et, également, ayant été promu à la suite de blessures infligées dans le cadre du service ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 1999, présenté pour M. X par Me Assal, avocat dont le mandat est repris par Me Lutz, avocat qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR est forclos ;

- sa demande auprès du tribunal n'est pas tardive, n'ayant pas été informé par les autorités hiérarchiques qu'il a saisies des voies et délais de recours contentieux ;

- ses collègues placés dans la même situation ont bénéficié d'un reclassement plus avantageux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 20 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Boursier, substituant Me Lutz du cabinet ASA avocats et associés, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Walllerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de M. X d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la police nationale a refusé de revenir sur les conditions de son reclassement dans le grade d'Officier de police principal, décidées à la suite de l'intervention du décret 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret susvisé du 24 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification du jugement attaqué le 13 août 1999 ; que sa requête d'appel enregistrée le 12 octobre suivant, soit dans le délai d'appel de deux mois, est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X a adressé le 8 mars 1996 au directeur de l'administration de la police nationale, par la voie hiérarchique, un recours gracieux demandant la révision de son reclassement dans le corps des officiers de police ; que si le ministre soutient que le recours, dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg le 10 février 1997, a été enregistré après l'expiration du délai de deux mois faisant suite à la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, il ne justifie toutefois pas de la date à laquelle cette demande est parvenue à l'autorité hiérarchique qui en était destinataire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien fondé de la demande de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que le déroulement de carrière dans le grade d'Officier de police principal puisse varier selon le mode d'accès dans ce corps ; que la circonstance que M. X a bénéficié d'une promotion à titre exceptionnel sur la base de l'article 22 du 29 janvier 1968 modifié susvisé est sans incidence sur les conditions de reclassement de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des mesures de reclassement qui ont été adoptées par arrêté du 4 octobre 1995 du MINISTRE DE L'INTERIEUR pour l'application des dispositions du décret susmentionné du 6 mai 1995, M. X, promu au 8ème échelon du grade d'Officier de paix à compter du 1er août 1994, a été reclassé au 2ème échelon du grade d'Officier de paix principal alors que ses collègues, ayant moins d'ancienneté, promus au 8ème échelon du grade d'Officier de paix un an plus tard, ont bénéficié d'un reclassement à la même date au 3ème échelon de leur nouveau grade ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé subissait une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, non justifiée par des circonstances exceptionnelles ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et sa requête susvisée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.

Article 2 : L'Etat à versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Gérard X.

2

N° 99NC02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02241
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ASSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;99nc02241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award