Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 10 août 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. Abdelkader X ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la loi du 15 juillet 1952 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 21 novembre 2000, soutient qu'à la suite de la reprise du commerce de son frère, assassiné par des terroristes, le 21 janvier 1996, il a fait l'objet de chantage et de tentative d'extorsion de fonds, assortis de menaces de mort, par un groupe armé ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, deux attestations établies par des officiers de police de la sûreté de la Willaya de Chlef, dans le ressort duquel il résidait qui permettent de regarder les faits comme établis ; que, dans ces conditions et alors même que l'assassinat en août 2001 de cinq membres d'une famille X à Chlef n'est pas de nature à établir le lien avec l'intéressé, M. X doit être regardé comme établissant qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que sa décision du 10 août 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et devait, dès lors, être annulée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Abdelkader X.
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N°03NCC00702