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31/01/2005 | FRANCE | N°03NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 03NC00310


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée par M. Lazhar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-2469 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'eu égard à la situation en Algérie et à la lettre de menace

des groupes islamistes dont il vient de faire l'objet, un retour dans son pays mettr...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée par M. Lazhar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-2469 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'eu égard à la situation en Algérie et à la lettre de menace des groupes islamistes dont il vient de faire l'objet, un retour dans son pays mettrait sa vie en danger ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2004, présenté pour M. X par Me Pereira ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 novembre 2002 ;

- d'annuler la décision du ministre de l'intérieur susvisée ;

- d'enjoindre au ministre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande ont un caractère probant et le délai de quatre mois qui s'est écoulé entre son arrivée en France et le dépôt de sa demande d'asile territorial ne saurait être interprété comme établissant l'absence de menaces en Algérie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 26 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision modificative du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 22 janvier 2004, désignant Me Pereira en qualité de représentant de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : :

- le rapport de M.Giltard, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui s'était borné en première instance à produire une attestation selon laquelle il ferait l'objet de menaces terroristes en Algérie, sans plus de précisions, fait valoir en appel la situation tendue et confuse dans ce pays et verse au dossier une lettre anonyme adressée à ses parents l'invitant à rejoindre les rangs des groupes islamistes ; que ces allégations et cette pièce, postérieure à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que M. X n'établit pas ainsi que les premiers juges, dont il y a lieu de confirmer les motifs par adoption, auraient commis une erreur en estimant que le ministre de l'intérieur, en rejetant sa demande d'asile territorial, n'avait pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N°03NC00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00310
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;03nc00310 ?
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