Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2003 et l'ordonnance en date du 9 juillet 2003 enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux a transmis à la Cour la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 27 mars 2003, présentée par M. Mustapha X élisant domicile cité ... ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2003, présentée pour M. X, par Me Suissa, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite puis explicite (lettre du 14 septembre 2001), par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté en date du 30 juin 1998, prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'abroger l'arrêté ordonnant son expulsion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Il soutient que :
- il est de nationalité française ; que les faits qui lui sont reproché se sont produits durant son adolescence et n'ont jamais donné lieu à jugements hormis les derniers faits ; l'expulsion constitue une double sanction ; elle est intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a fait une analyse sévère des faits de l'espèce ; sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;
- toute sa famille réside en France et il est père d'un enfant français né le 5 mai 1998 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que le refus d'abrogation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu, en date du 11 août 2003, la décision du bureau de l'aide judiciaire près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, est né en France où il a, ainsi que ses proches, résidé jusqu'à la date de son expulsion , et s'il est père d'un enfant né le 5 mai 1988 avec lequel il conserve des liens, il est établi qu'il s'est rendu coupable, outre de faits nombreux et répétés de violence et d'ivresse publique et manifeste, d'agression sexuelle en 1996, avec menace de mort réitérée, faits pour lesquels il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement ; que l'expert judiciaire qui l'avait alors examiné avait conclu à sa dangerosité et relevé des risques réels et sérieux de récidive ; que le certificat médical délivré par un neuro-psychiatre algérien ne permet pas d'infirmer cette analyse ; qu'il résulte des éléments du dossier que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, le ministre de l'intérieur, en rejetant implicitement puis explicitement, par décision du 14 septembre 2001, la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X le 30 juin 1998, n'a pas porté au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prononcer l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dans le délai d'un mois après notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être écartées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 03NC00276