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31/01/2005 | FRANCE | N°03NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 03NC00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février, complétée par mémoires enregistrés le 24 juin 2003 et le 3 janvier 2005, présentée par M. Marc X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice d'allocations chômage ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a été, sinon en droit, du moins en fait pri

vé d'emploi du 1er juillet 1999 au 25 juillet 2000 ;

- la décision du 28 juin 1999 du présid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février, complétée par mémoires enregistrés le 24 juin 2003 et le 3 janvier 2005, présentée par M. Marc X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice d'allocations chômage ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a été, sinon en droit, du moins en fait privé d'emploi du 1er juillet 1999 au 25 juillet 2000 ;

- la décision du 28 juin 1999 du président du directoire acceptant la demande de congé illimité sans traitement doit être regardée, compte tenu des circonstances, comme un licenciement ou comme un refus de renouvellement de contrat ;

- il a retiré verbalement sa demande de congé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2003, présenté par le chef du bureau des cultes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- M. X n'ayant jamais été recruté sur la base d'un contrat, il ne peut utilement soutenir qu'il aurait été mis fin à un contrat à durée déterminée ;

- la cessation d'emploi résulte de sa seule volonté ; les circonstances invoquées de cette cessation d'activité ne permettent pas d'établir qu'elle serait intervenue sous l'empire d'une contrainte telle qu'elle aurait vicié son consentement ;

- les développements sur le caractère opaque du droit des cultes et la difficulté d'y avoir accès sont en tout état de cause inopérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 24 juin 1999 du président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, dont le ministre de l'intérieur a pris acte le 1er juillet, M. X, pasteur-administrateur accomplissant alors ses années probatoires, a été, sur sa demande, placé en congé illimité sans traitement à compter du 1er juillet 1999 ; qu'en admettant même que M. X ait été invité à présenter une telle demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé, au moment où il a sollicité ce congé, dans un état qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision ; que, si, devant la Cour, M. X fait valoir qu'il a retiré verbalement sa demande de mise en congé sans traitement le 23 juin 1999, cette affirmation qui n'apparaît que dans son tout dernier mémoire enregistré le 5 janvier 2005, n'est étayée par aucun début de preuve ; qu'en particulier, la lettre du 12 mai 2000 adressée au chef du bureau des cultes, par laquelle le requérant évoque les circonstances qui l'ont conduit à solliciter le congé, ne fait nullement état d'un tel retrait ; que, par ailleurs, la décision du président du directoire ne peut être regardée ni comme un licenciement dès lors qu'ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la séance du directoire du 17 novembre 1998, un retour au ministère pastoral restait possible le lien unissant M. X à son employeur n'étant pas rompu , ni en tout état de cause comme un refus de renouvellement de contrat, l'intéressé n'ayant pas été recruté par contrat ; qu'il suit de là qu'alors même que M. X s'est trouvé de fait sans emploi du 1er juillet 1999 au 25 juillet 2000, il ne pouvait être regardé, ainsi que l'ont jugé les premiers juges dont il y a lieu sur ce point d'adopter les motifs, comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, ni prétendre au bénéfice du revenu de remplacement prévu par ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice d'allocations chômage ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à la Directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00090
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;03nc00090 ?
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