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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC01365


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 27 décembre 2002 et 1er août 2003 présentées par Mme Rachel X, élisant domicile ... ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin refusant de communiquer son dossier de pupille et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de communiquer ce dossier sous astrein

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2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au département du Haut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 27 décembre 2002 et 1er août 2003 présentées par Mme Rachel X, élisant domicile ... ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin refusant de communiquer son dossier de pupille et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de communiquer ce dossier sous astreinte ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin la communication totale du dossier sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser la somme de dix mille euros au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis que l'administration ne pouvait lever le secret en l'absence d'un courrier par lequel elle demanderait que soit communiqué son nom alors qu'elle se trouve dans l'hypothèse d'une remise d'enfant au service social en vue de l'adoption avec absence de conservation du secret qui correspond aux dispositions de la loi ;

- elle se prévaut des arguments développés devant le tribunal auxquels il n'a que partiellement été répondu ;

- il y aurait lieu de commettre un expert chargé de vérifier l'authenticité de la demande de conservation du secret ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés en date des 10 avril et 24 septembre 2004, les mémoires en défense présentés par le département du Haut-Rhin représenté par le président du conseil général, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l(article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résulte des documents de l'époque, comme l'a mentionné la CADA, que la mère de l'intéressée a manifestement expressément la volonté de garder le secret sur son identité et qu'elle ne l'a pas levé depuis, interdisant toute divulgation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'action sociale ;

Vu la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Mme Y mandatée par le conseil général du département du Haut-Rhin,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2001 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés : Dans chaque département, le préfet désigne, après avis conforme du conseil général, l'établissement ou les établissements où peuvent être présentés les enfants dont l'admission, en qualité de pupilles de l'assistance est demandée. La présentation a lieu dans un local ouvert le jour et la nuit et sans autre témoin que la personne préposée au service d'admission. L'admission peut avoir lieu sur demande écrite au préfet. La personne qui est de service déclare à celle qui présente l'enfant que la mère, si elle garde l'enfant, peut recevoir les secours prévus à l'article 7, et, notamment, un secours de premier besoin, qui est alloué immédiatement. Elle signale les conséquences de l'abandon telles qu'elles résultent de l'article 22. Si l'enfant paraît âgé de moins de sept mois et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de la naissance, la date de la naissance de l'enfant, ou de fournir l'une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission est prononcée. Dans ce cas aucune enquête administrative ne sera faite (...) ; que l'article 22 du même texte prévoit que : Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision prise dans l'intérêt de l'enfant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (...). ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : (...) II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.(...). ;

Considérant que si les dispositions susmentionnées de la loi du 17 juin 1904 ont prévu, d'une part, que la personne qui confie l'enfant au service des enfants assistés peut refuser de faire connaître le nom de cet enfant, d'autre part, que le lieu de placement du pupille reste secret, l'application de ces dispositions n'implique pas en elle-même le maintien du secret de l'identité des parents vis-à-vis de l'enfant ; qu'en l'absence d'une demande expresse des parents en ce sens, lesdites dispositions ne peuvent, par suite, être opposées à l'enfant qui souhaite obtenir, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication intégrale de son dossier de pupille de l'Etat ;

Considérant qu'en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, par une décision du 3 décembre 2001, le président du conseil général du Haut-Rhin a refusé de communiquer à Mme Rachel X l'intégralité de son dossier de pupille au seul motif que le fait d'accoucher sous l'anonymat procédant de la volonté de sa mère ne pas dévoiler son nom, l'administration ne pouvait lever le secret en l'absence d'un courrier par lequel cette dernière demanderait que soit communiqué son nom ; qu'en retenant ce motif qui n'était pas légalement de nature à justifier la décision, et alors qu'il ne reposait pas sur une demande expresse de la mère de conserver le secret de son identité vis à vis de son enfant, le président du conseil général puis le tribunal ont commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision du président du conseil général du Haut-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à la modification des considérations de droit résultant des dispositions de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Haut-Rhin la communication totale du dossier de Mme X, sous astreinte de cent euros par jour de retard ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser au département du Haut-Rhin la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département du Haut-Rhin à verser à Mme X la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 octobre 2002 ensemble la décision du 3 décembre 2001 du président du conseil général du Haut-Rhin sont annulés.

Article 2 : Le département du Haut-Rhin est condamné à verser à Mme X la somme de mille (1000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions du département du Haut-Rhin sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachel X et au département du Haut-Rhin

2

N° 02NC01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01365
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc01365 ?
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