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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC01267


Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire en date des 26 novembre 2002 et 7 avril 2003 présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Lebon, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2002 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Besançon a homologué l'arrêté du maire des Rousses en date du 25 février 2002, prescrit la démolition d'un immeuble bâti situé lieudit SAGY Derrière aux Rousses dont M. X est propriétaire, enjoint ce dernier de procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai

de deux mois à compter de la notification du jugement, et autorisé la commune...

Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire en date des 26 novembre 2002 et 7 avril 2003 présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Lebon, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2002 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Besançon a homologué l'arrêté du maire des Rousses en date du 25 février 2002, prescrit la démolition d'un immeuble bâti situé lieudit SAGY Derrière aux Rousses dont M. X est propriétaire, enjoint ce dernier de procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et autorisé la commune à procéder à la mesure d'office et aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier d'avoir exécuté le jugement ;

2') d'annuler l'arrêté ;

3') de rejeter la demande présentée par le maire des Rousses ;

4'' de l'autoriser à pénétrer sur son terrain accompagné des entreprises nécessaires à la restauration de l'immeuble ;

5') avant-dire droit, d'ordonner une expertise de l'immeuble en cause ;

6°) de condamner la commune des Rousses à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par le maire des Rousses faute d'avoir analysé ce moyen ;

- le désaccord entre les experts imposait aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner une tierce expertise et sur ce point, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- subsidiairement, le maire devait reprendre toute la procédure, et l'immeuble n'a rien d'irréparable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 20 janvier et 24 juin 2003, les mémoires en défense présentés pour la commune des Rousses, représentée par son maire, par Mes Coppi et Grillon, avocats, tendant au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour commette un expert aux fins de mission habituelle, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dans la mesure où la fin de non-recevoir n'était pas motivée, le tribunal n'avait pas à y répondre ;

- il n'y a aucun désaccord entre experts sur l'état de l'immeuble qui est à l'état de ruine qui n'est susceptible d'aucune réparation qui deviendrait un travail de construction d'immeuble ;

- il n'y a aucune irrégularité de procédure tirée de ce que le maire aurait du prendre un nouvel arrêté ;

- la reconstruction de l'immeuble est incompatible tant avec les dispositions d'urbanisme (zone NC du plan d'occupation du sol) que l'alignement ;

- la Cour si elle se trouvait insuffisamment informée pourrait toujours ordonner une expertise ;

Vu II°) la requête et le mémoire complémentaire en date des 26 novembre 2002 et 7 avril 2003 présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Lebon, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 26 septembre 2002 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Besançon homologuant l'arrêté du maire des Rousses en date du 25 février 2002 prescrivant la démolition d'un immeuble bâti situé lieudit SAGY Derrière aux Rousses dont M. X est propriétaire, et enjoignant ce dernier de procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, autorisant la commune à procéder à la mesure d'office et aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier d'avoir exécuté le jugement ;

2°) de condamner la commune des Rousses à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préjudice que lui causerait l'exécution du jugement entraînerait des conséquences irréparables ;

- il reprend l'ensemble des moyens soutenus dans la requête au fond ci-dessus exposée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 17 janvier et 25 juin 2003, les mémoires en défense présentés pour la commune des Rousses, représentée par son maire, par Mes Coppi et Grillon, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si la démolition peut apparaître comme une conséquence difficilement réparable, les moyens ne sont pas sérieux ainsi qu'ils sont réfutés par les mémoires ci-dessus de la commune dans le dossier au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Bernez, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont toutes deux dirigées contre le même jugement en date du 26 septembre 2002 rendu par le conseiller délégué du Tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que devant la Cour, M. X fait valoir que le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 26 septembre 2002 attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas analysé la fin de non-recevoir qu'il avait invoquée contre la demande de la commune des Rousses, tirée de ce que la demande d'homologation de l'arrêté du maire du 25 février 2002 était irrecevable, le péril imminent de l'immeuble de M. X n'étant pas caractérisé puis n'y ont pas répondu ; que, cependant, il ressort du mémoire enregistré le 12 juin 2002 que, dans les termes où il était fait état d'une irrecevabilité sans autres précisions, celle ci ne pouvait être regardée comme une fin de non-recevoir effectivement opposée à la demande et à laquelle le tribunal devait répondre ; que le moyen susanalysé doit en conséquence être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter. ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 dudit code : Dans le cas prévu par l'article L. 511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L. 511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. Notification de la décision du tribunal est faite au propriétaire par la voie administrative. Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles susénoncés du code de la construction et de l'habitation, par arrêté en date du 25 février 2002, le maire des Rousses a constaté l'état de péril de l'immeuble bâti appartenant à M. X cadastré F.229 situé lieudit Sagy Derrière sur la route nationale 5 ; qu'après en avoir prescrit la démolition, il a invité le propriétaire à prendre part à l'expertise initialement prévue le 25 mars 2002, réalisée de façon contradictoire entre les parties et leur expert le 7 mai 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a homologué l'arrêté de péril dudit immeuble et prescrit la démolition de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, autorisé la commune à procéder à la mesure d'office et aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier d'exécuter le jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. Z, expert de la commune dont les constatations de fait ne sont pas contredites par celles relevées après une visite contradictoire effectuée sur les lieux le 7 mai 2002 par M. Y, expert désigné par M. X que l'immeuble de ce dernier, inhabité et vide d'animaux depuis des décennies, présente un état de péril et un danger pour la sécurité publique dès lors que la charpente du pan nord de l'immeuble est en grande partie effondrée, que les murs extérieurs sont gravement fissurés, les murs intérieurs écroulés et non réutilisables présentant un risque d'effondrement de ce qui reste de la charpente au nord ; qu'ainsi, l'état de l'immeuble ne fait pas l'objet de sérieuses contestations ; qu'en revanche, les mesures propres à faire cesser le péril sont contradictoires dès lors que si M. Z préconise la destruction de l'immeuble, M. Y envisage sa conservation ; qu'ainsi, dans la mesure où ces deux solutions propres à remédier à l'état de péril n'avaient pas été étudiées par chaque expert, il y avait bien un désaccord sur les mesures techniques qui justifiait la prescription d'une nouvelle expertise ;

Considérant, cependant, qu'en raison du délabrement avancé, l'état de l'immeuble imposait des travaux de reconstruction imposant la délivrance d'un permis de construire auquel faisait légalement obstacle les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune des Rousses applicable à la situation de l'immeuble qui prévoit notamment que ne sont admis dans cette zone que la rénovation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments existants et non la reconstruction d'un immeuble ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une tierce expertise frustratoire pour la commune, les documents d'urbanisme faisaient obstacle à ce que des travaux de reconstruction de l'immeuble soient ordonnés ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'arrêté est illégal dès lors que les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues en ce qui concerne la date de l'expertise, d'une part, la sanction relative à l'absence aux opérations d'expertise prévues par le texte ne concerne que le propriétaire et non l'administration, d'autre part, il est constant que les opérations ont été réalisées de façon contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a homologué l'arrêté du maire des Rousses en date du 25 février 2002 prescrit la démolition d'un immeuble bâti situé lieudit SAGY Derrière aux Rousses dont M. X est propriétaire, enjoint ce dernier de procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, autorisé la commune à procéder à la mesure d'office et aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier d'avoir exécuté le jugement, ni par conséquent, à demander à être autorisé à pénétrer sur son terrain accompagné des entreprises nécessaires à la restauration de l'immeuble et à ce qu'il soit ordonné une expertise de l'immeuble ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune des Rousses qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune des Rousses la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune des Rousses la somme de mille (1000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la commune des Rousses.

2

N° 02NC01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01267
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc01267 ?
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