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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002 sous le n° 02NC01051, complétée par mémoires enregistrés le 21 octobre 2002 et le 4 novembre 2004, présentée pour

M. Daniel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2000 du préfet du Doubs lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels pour l'hivernage 1999-2000 et à ce que le Tribun

al enjoigne à l'administration de procéder au versement de cette indemnité ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002 sous le n° 02NC01051, complétée par mémoires enregistrés le 21 octobre 2002 et le 4 novembre 2004, présentée pour

M. Daniel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2000 du préfet du Doubs lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels pour l'hivernage 1999-2000 et à ce que le Tribunal enjoigne à l'administration de procéder au versement de cette indemnité ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de procéder au versement de l'indemnité compensatoire ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se référer aux directives communautaires 92/49/CE et 92/96/CE du Conseil du 18 juin 1992 ;

- en appliquant stricto sensu le code rural qui impose l'adhésion à la Caisse de mutualité sociale agricole, sans tenir compte de la transcription du droit communautaire, le préfet du Doubs commet une discrimination en fonction de la nationalité ;

- conformément aux dispositions de l'article R.321-1 du code des assurances, il s'est assuré auprès d'un groupe d'assurances de l'Union européenne ; si celui-ci ne dispose pas de l'agrément du ministre des Finances, cette circonstance est sans influence, le droit international primant le droit national ;

- il n'est lié par aucun contrat à la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- pour bénéficier de l'indemnité de handicaps naturels, le demandeur doit, quel que soit le régime de protection sociale dont il relève, établir la régularité de sa situation au regard, a minima, des caisses de mutualité sociale agricole ;

- les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs agréés gèrent des régimes compris dans le régime légal de sécurité sociale nationale exclu du champ d'application de la directive 92/49 CEE ;

- la directive 92/96 CEE a été abrogée ;

Vu, en date du 14 octobre 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au

10 novembre 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

; et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 92/49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 CEE et 88/357 CEE : «(…) la présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci » ; qu'aux termes de l'article 2 de la première directive 73/239 CEE du Conseil, du 24 juillet 1973 : « La présente directive ne concerne pas : 1 - Les assurances suivantes (…) D) Les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale (…) » et qu'aux termes de l'article L.725-2 du code rural, applicable à la date de la décision attaquée : « Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L.725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale n'est pas établie» ; que l'indemnité compensatoire de handicaps naturels est au nombre des avantages économiques énumérés par le décret n°77-908 du

9 août 1977 modifié pris pour l'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, d'une part, que les dispositions législatives précitées, qui subordonnent l'octroi d'avantages économiques aux agriculteurs à la régularité de la situation des intéressés au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992, dont le champ d'application ne comprend pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une incompatibilité de ces mêmes dispositions législatives avec les objectifs de la directive 92/92 CE du 10 novembre 1992, qui concernait l'assurance directe sur la

vie ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, exploitant agricole, fait valoir qu'il est valablement assuré auprès d'un assureur autre que la mutualité sociale agricole, il n'établit ni même n'allègue qu'il était, à la date de la décision attaquée, à jour des cotisations afférentes au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles qui sont perçues par les caisses de mutualité sociale agricole en application du titre III du livre IVV du code rural, notamment les cotisations relatives à la branche assurance vieillesse ; que, par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, par la décision attaquée en date du 20 juin 2000, la demande de M. X tendant au versement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels au motif que l'intéressé n'était pas à jour des ses cotisations auprès de la mutualité sociale agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 20 juin 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Doubs de lui octroyer les indemnités compensatrices, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 02NC01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01051
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc01051 ?
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