Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2002, présentée par M. X... X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury de l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique l'a déclaré ajourné à la session de juin 2001 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- le jury a été influencé par les professeurs de son lycée ;
- le jury s'est appuyé sur son livret scolaire complété par des personnes qui ne voulaient pas qu'il ait son B.T.S. ;
- le jury a bien baissé ses notes de physique et de français, ce qui est prouvé par l'absence de communication de la copie d'anglais et des corrigés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche, complété par un mémoire enregistré le 6 janvier 2003 ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'appréciation du jury est souveraine et le grief de partialité n'est pas établi ;
- aucun candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire ;
- la détermination des notes du jury peut s'éloigner des propositions des correcteurs ;
- les difficultés d'obtention des corrigés et copies sont sans influence sur la légalité de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré du manque d'impartialité du jury de l'examen de la session de juin 2001, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury d'examen l'ayant déclaré ajourné à la session de juin 2001 du brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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02NC00874