Vu la requête enregistrée le 29 avril 2002 présentée pour M. Khalil X élisant domicile ... par Me Weber, avocate ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé de reconnaître une communauté de vie à la date du dépôt de la demande, se prévalant d'une enquête de police et d'un divorce prononcé plus tardivement ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que la décision portait atteinte à sa vie privée, familiale et professionnelle en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 17 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel, et que la requête peut être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Weber en qualité d'avocat ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant que si la communauté de vie des époux X devait être appréciée au plus tard le 3 novembre 2000, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X le certificat de résidence qu'il sollicitait en application des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des propres déclarations que ce dernier a faites lors d'une audition policière que cette communauté avait pris fin au plus tard en juillet 1999, date à laquelle il a quitté définitivement le domicile conjugal, événement confirmé par l'ordonnance du 3 février 2000 autorisant les époux à avoir une résidence séparée, puis par le jugement de divorce prononcé le 8 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg ; que le moyen tiré d'une erreur dans l'application aux faits de l'espèce de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établit pas, par les mêmes arguments que ceux qu'il a fait valoir devant les premiers juges tenant à ce qu'une communauté de vie a bien existé avec son épouse ou qu'une partie de sa proche famille résiderait en France et qu'il a quitté le Maroc en 1989, que le tribunal aurait commis une erreur en rejetant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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02NC00488