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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège rue du Vergne à BORDEAUX (33059), par le responsable administratif et financier de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), agissant par délégation de son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 1er se

ptembre 1998, confirmée le 4 novembre 1998, par laquelle elle a refusé la v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège rue du Vergne à BORDEAUX (33059), par le responsable administratif et financier de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), agissant par délégation de son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 1er septembre 1998, confirmée le 4 novembre 1998, par laquelle elle a refusé la validation au titre de la C.N.R.A.C.L. des services accomplis par celle-ci en tant que collaborateur de cabinet, du 1er novembre 1989 au 1er novembre 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article 1er du décret N° 47-1846 du 19 septembre 1947, sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent ; or l'emploi de collaborateur de cabinet n'est pas un emploi permanent compte-tenu de leur statut, essentiellement précaire, tel que défini par le décret N° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- la validation des services ne peut s'appliquer qu'aux services accomplis dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, soit sur un emploi permanent, ce qui n'est pas le cas des fonctions des collaborateurs de cabinet qui n'ont, en outre, pas vocation, en application de l'article 110 de la loi N° 85-53 du 26 janvier 1984, à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le mai 2002, présenté par Mme X qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la validation des services s'applique à des positions de courte durée, comme celle de contractuel, auquel doit être assimilé le statut de collaborateur de cabinet ;

- la circonstance que la rémunération du collaborateur de cabinet soit fixée librement est indifférente ;

- les autres catégories de non-titulaires voient leurs services validés bien qu'ils n'aient pas non plus vocation à être titularisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 86-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-1004 du 18 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent administratif de la commune de Marly, a été placée en position de disponibilité pour occuper un poste de collaborateur de cabinet auprès du maire de Marly du 1er novembre 1989 au 1er novembre 1995 ; qu'à sa demande, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1998, confirmée le 4 novembre 1999, par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé la validation au titre de la C.N.R.A.C.L. des services ainsi accomplis par elle en tant que collaborateur de cabinet ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21 (4) du décret du 19 septembre 1947 ... ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 : Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraite, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie ... ; que l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 dispose : Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites .... 2 ) les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, investis d'un emploi permanent, dont l'affiliation aura fait l'objet, de la part de la collectivité qui les emploie, d'une décision prise après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ... ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X étant affiliée à la C.N.R.A.C.L en sa qualité d'agent de la commune occupant un emploi permanent, le moyen tiré de ce que l'emploi de collaborateur de cabinet ne serait, lui, pas permanent, est inopérant dés lors qu'est seule en cause dans le présent litige la demande de validation des services accomplis par l'intéressée comme collaborateur de cabinet durant sa période de disponibilité ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme X était, comme collaborateur de cabinet, dans une situation contractuelle justifiant à ce seul titre le bénéfice des dispositions précitées de l'article 8 du décret susvisé du 9 septembre 1965, lequel ne soumet la validation des services à aucune condition de permanence de l'emploi occupé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 1er septembre 1998 refusant à Mme X la validation au titre de la C.N.R.A.C.L. des services accomplis par celle-ci en tant que collaborateur de cabinet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Marlise X.

2

02NC00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00474
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc00474 ?
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