La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2005 | FRANCE | N°02NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC00066


Vu la requête en date du 17 janvier 2002 présentée pour Mme Latifa X élisant domicile ... par Me Moudni-Adam, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision confirmative en date du 28 décembre 2000 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Elle soutient que :

- le tribunal a méco

nnu l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dès lors qu'elle établissait plus ...

Vu la requête en date du 17 janvier 2002 présentée pour Mme Latifa X élisant domicile ... par Me Moudni-Adam, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision confirmative en date du 28 décembre 2000 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dès lors qu'elle établissait plus de trois années de résidence en France et une intention durable de s'y installer auprès de son fils de nationalité française qui pourvoit à son entretien ;

- le refus de délivrance du titre est une atteinte à la liberté de circulation et de libre choix de la résidence telle qu'elle est instituée à l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé le refus comme portant atteinte aux droits qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son fils justifie d'une situation professionnelle et de moyens suffisants d'existence pour la prendre en charge dans le sens de l'article 15 de l'ordonnance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sur les quatre moyens soulevés par l'intéressée, aucun ne peut prospérer dès lors que le premier et le deuxième sont inopérants, Mme X n'ayant pas trois ans de séjour ininterrompus, et ce séjour étant devenu irrégulier du fait du refus de titre ; le troisième n'est pas fondé dès lors que son fils ne dispose pas de revenus suffisants ; le quatrième n'est pas fondé eu égard à des éléments insuffisants de vie familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 22 avril 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X, et a désigné Me Moudni-Adam en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X qui reprend son argumentation de première instance, fait à nouveau valoir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dès lors qu'elle établissait avoir plus de trois années de résidence continue en France et une intention durable de s'y installer auprès de son fils de nationalité française qui pourvoit à son entretien, que le refus de délivrance du titre est une atteinte à la liberté de circulation et de libre choix de la résidence telle qu'elle est instituée à l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , que ce même refus porte atteinte aux droits qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à une vie privée et familiale, que son fils justifie d'une situation professionnelle et de moyens suffisants d'existence pour la prendre en charge et qu'ainsi elle remplissait les conditions de l'article 15-2° de ladite ordonnance, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal a pu commettre en rejetant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

02NC00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00066
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOUDNI--ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award