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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2005, 02NC00054


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET De L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SA Entreprise Jean LEFEBVRE Est, la décision du 12 mars 1999 du président de la chambre des métiers de la Moselle procédant à son immatriculation d'office à la deuxième section du registre des entreprises, ensemble la décision du 7 juin 1999 par laquelle la commission interdépa

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET De L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SA Entreprise Jean LEFEBVRE Est, la décision du 12 mars 1999 du président de la chambre des métiers de la Moselle procédant à son immatriculation d'office à la deuxième section du registre des entreprises, ensemble la décision du 7 juin 1999 par laquelle la commission interdépartementale du registre a rejeté son recours dirigé contre ladite décision ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le président de la Chambre des métiers n'était pas habilité à prendre la décision d'immatriculation et que la commission interdépartementale du registre créée par arrêté conjoint des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle était dépourvue d'existence légale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 19 janvier 2004, présentés pour la Société Eurovia Management CSP Est, venant aux droits de l'entreprise Jean LEFEBVRE Est, par la SCP d'avocats Richard, Mertz, Poitiers, Quéré et Aubry ;

La société conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête a été présentée tardivement ; elle a été présentée en méconnaissance des articles R. 811-13 et R. 412-2 du code de justice administrative ;

- le ministre n'avait pas qualité pour interjeter appel ;

- en ne prenant aucune décision relative à l'immatriculation d'office, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence et a privé l'entreprise de la possibilité de contester sa décision ;

- les dispositions de l'arrêté de 1995 qui a été nécessairement abrogé du fait de l'abrogation du décret du 10 juin 1983 lui servant de fondement, ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- l'activité de l'entreprise n'entrait pas dans le cadre de l'article 26 du décret du 2 avril 1998 ;

Vu, en date du 6 janvier 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 4 février 2004, la clôture de l'instruction ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

; le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Moitry de la SCP Richard-Mertz-Poitiers-Quere et Aubry, avocat de la société Eurovia management CSP Est venant aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant, d'une part, que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, parvenu par fax émis le 15 janvier 2002, dans le délai du recours contentieux, comporte le cachet de la Cour daté du même jour ; qu'il a été régularisé dans le délai imparti par le greffe, par la production de copies du jugement attaqué en trois exemplaires ;

Considérant d'autre part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE auquel le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation se trouve rattaché, a qualité pour faire appel du jugement attaqué dès lors que le préfet de la Moselle a été régulièrement appelé par le Tribunal administratif de Strasbourg à produire des observations dans l'instance ouverte devant lui par la SA Entreprise Jean Lefebvre, en raison des compétences qu'il détient du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 avril 1998 : « Le préfet peut d'office demander une immatriculation ou une radiation après avis de la commission du répertoire des métiers. » et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : « Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département après avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »

Considérant que si le décret du 2 avril 1998 susvisé a abrogé le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, les dispositions nouvelles n'ont apporté à celles qui étaient antérieurement en vigueur en matière de contestation des décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prise par les préfets aucune modification de nature à rendre caduc, en l'absence d'un nouvel arrêté ministériel, l'arrêté en date du 4 août 1995 relatif à la commission interdépartementale des métiers pour les départements d'Alsace-Moselle ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a estimé que, faute d'un nouvel arrêté ayant le même objet, la décision de la commission interdépartementale du registre, en date du 7 juin 1999, avait été prise par un organisme dépourvu d'existence légale et se trouvait entachée de nullité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres demandes et moyens présentés par la SA Entreprise Jean Lefebvre devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1999 :

Considérant que les dispositions précitées du décret du 2 avril 1998 organisent, en cas de contestation des décisions d'immatriculation prises par le préfet, un recours préalable obligatoire devant la commission interdépartementale du registre des entreprises ; que la décision de la commission se substitue à la décision initiale du préfet ; que dès lors, les conclusions de la demande de la SA Entreprise Jean Lefebvre dirigées contre la décision du 12 mars 1999 du président de la chambre des métiers procédant d'office à son immatriculation à la deuxième section du registre sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Entreprise Jean Lefebvre qui exerce une activité de travaux de terrassement, d'assainissement et de fabrication d'enrobés, a recours pour l'exécution desdits travaux à l'utilisation d'engins spécialisés, nécessitant une formation adaptée ; qu'elle ne démontre pas que, contrairement à l‘appréciation de la commission interdépartementale du registre, le travail serait divisé entre les intervenants au point que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère répétitif et étroitement limité ; qu'ainsi en décidant qu'en raison de la nature de ses activités, le SA devait être immatriculée d'office au registre des métiers, ladite commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juin 1999 de la commission interdépartementale du registre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Eurovia Management CSP Est, venant aux droits de la l'entreprise Jean Lefebvre Est la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'entreprise Jean Lefebvre devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Société Eurovia Management CSP Est, venant aux droits de la l'entreprise Jean Lefebvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la Société Eurovia Management CSP Est venant aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre et à la chambre de métiers de la Moselle.

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02NC00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00054
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : S.C.P. RICHARD MERTZ POITIERS QUERE ET AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc00054 ?
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