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31/01/2005 | FRANCE | N°01NC00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 01NC00659


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour M. et Mme Gérard et Jacqueline X, élisant domicile... (70800), par Me Hertz, avocat à Lure ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1999 modifiant le périmètre de remembrement de Briancourt, Francalmont et Hautevelle et contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 26 octob

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour M. et Mme Gérard et Jacqueline X, élisant domicile... (70800), par Me Hertz, avocat à Lure ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1999 modifiant le périmètre de remembrement de Briancourt, Francalmont et Hautevelle et contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 26 octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'association foncière de remembrement à leur verser 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Ils soutiennent que :

- leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral sont recevables ;

- le tribunal administratif a considéré à tort qu'ils n'avaient pas demandé à la commission départementale d'aménagement foncier de revoir l'attribution de la parcelle n° 721 de M. Y ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2001 présenté pour M. Z, élisant domicile à ..., par Me Robinet, avocat à Nancy ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2004 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 11 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Robinet, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 juillet 1999 :

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel leur moyen de première instance qu'ils présentent à nouveau contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 19 juillet 1999 modifiant le périmètre de remembrement de la commune d'..., tiré de ce que leurs parcelles n° 720 et 722 avaient été exclues à tort de ce périmètre, sans critiquer sur ce point les motifs du jugement attaqué ; qu'ils ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen et en rejetant ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône :

Considérant que pour rejeter les conclusions des époux X dirigées contre la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur réclamation qui tendait à la modification de la forme de leur parcelle n° 722, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence de tout moyen présenté à l'appui de ces conclusions ; que M. et Mme X ne contestent pas ce motif en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle en tout état de cause à ce que l'association foncière de remembrement qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X à payer à M. Y et à l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de M. Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et à M. Z.

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N° 01NC00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00659
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;01nc00659 ?
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