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31/01/2005 | FRANCE | N°00NC01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 00NC01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée par M. Jean X, élisant domicile au presbytère, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, ensemble sa note pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces déc

isions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée par M. Jean X, élisant domicile au presbytère, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, ensemble sa note pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une double irrégularité en adoptant sans examen critique la thèse de la partie adverse et en se méprenant sur l'application des règles de charge de la preuve, ainsi qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ;

- la note de 17 est illégalement appliquée à tous les attachés nouvellement nommés quelle que soit leur valeur professionnelle ;

- la note attribuée est la note minimale alors que l'appréciation générale ne comporte pas d'éléments négatifs ;

- l'application d'un barème local est contraire au principe d'égalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la requête étant dirigées contre la seule note chiffrée sont irrecevables ;

- les nouveaux attachés sont, depuis 1993, notés à la note moyenne de 17,06 avec un écart de 0,25 ;

- les éventuelles réductions d'ancienneté sont décidées au niveau local ;

- l'établissement d'un barème de notation n'est pas illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter, sans examen critique et sans mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction, une motivation empruntée à l'argumentation de l'administration ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen des données propres de l'affaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et une appréciation générale, présente un caractère indivisible ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X, attaché de préfecture, qui se bornait à contester la note chiffrée de sa notation au titre de l'année 1999, étaient, en tout état de cause, irrecevables ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2005, à laquelle siègeaient :

Mme Felmy, président de chambre,

Mme Guichaoua, premier conseiller,

M. Devillers, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2005.

Le rapporteur, Le président,

Signé : P. DEVILLERS Signé : J. FELMY

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

00NC01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01131
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;00nc01131 ?
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