Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 et complétée par les mémoires enregistrés les 24 août 2000 et 30 décembre 2004, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin), représentés par leur directeur général, par Me Clamer, avocat ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99521 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision du 16 décembre 1998 par laquelle son directeur a refusé de réviser la pension de l'intéressé et leur a enjoint de modifier l'assiette de la pension de l'intéressée en y intégrant, à compter du 1er janvier 1992, les indemnités de résidence, de difficultés administratives et de sujétions spéciales ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) et subsidiairement, de limiter l'effet de l'injonction précitée à la période antérieure au 16 décembre 1998, date de la décision annulée ;
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soutiennent que :
- le tribunal a, à tort, requalifié les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision initiale de concession, sans respecter les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a statué ultra petita ;
- la forclusion a été opposée sur le fondement de l'avis rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg le 29 mai 1990 ;
- le principe du caractère non révisable des pensions est applicable aux pensions de droit local ;
- le code des pensions est applicable aux agents de droit local bénéficiaires d'une titularisation sur le fondement du décret loi du 20 mai 1955 ;
- la circonstance que la décision du 4 septembre 1998 ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans incidence sur la forclusion, ce délai n'étant pas un délai de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistrés les 2 et 26 mai 2000, les 31 janvier et 8 mars 2001 les mémoires en défense présentés par M. X tendant au rejet de la requête et à la réformation du jugement du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il n'a pas inclus tous les éléments de sa rémunération pour le calcul de la revalorisation de sa pension de retraite ;
M. X soutient que :
- la réformation du jugement s'impose en ce que le tribunal n'a pas inclus dans l'assiette l'ensemble des salaires ;
- le tribunal n'a pas requalifié les conclusions de la requête et en a fait une exacte interprétation ;
- l'hôpital n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la décision n'était pas définitive ;
- la date d'effet de l'injonction fixée au 1er janvier 1992 est justifiée dès lors que c'est à cette date que l'illégalité de la situation juridique a pris effet ;
Vu la lettre en date du 1er décembre 2004, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, communiqué aux parties, un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le règlement des pensions des employés de la ville de Strasbourg ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 28 novembre 1991, le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG a concédé à M. X une pension de retraite à compter du 1er janvier 1992 sur le fondement du régime particulier issu du règlement des pensions des employés de la ville de Strasbourg en faveur duquel elle avait opté ; que, par décision du 16 décembre 1998, le directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG a rejeté la demande de révision de sa pension formée par M. X ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette dernière décision au motif que les dispositions de l'article L. 55 sont inapplicables aux pensions régies par les statuts locaux et leur a enjoint de modifier l'assiette de la pension de M. X à compter du 1er janvier 1992 en y intégrant les indemnités, de résidence, de difficultés administratives et sujétions spéciales versées à l'intéressé, cependant que, par voie de requête distincte et d'appel incident sur la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, M. X conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prescrit d'intégrer d'autres éléments de rémunération dans l'assiette de sa pension ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant que si les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne pouvaient utilement opposer à la demande présentée par M. X les dispositions dudit article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoient que la révision de la pension pour erreur de droit n'est possible que dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, dès lors que, selon l'article L. 2 dudit code dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture des droits à pension, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents relevant des titres I et II du statut général des fonctionnaires, le juge de l'excès de pouvoir peut toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du règlement des pensions des employés de la ville de Strasbourg : les pensions allouées à la charge de la caisse principale sont irrévocables, sous réserve des dispositions de l'article 50, à moins que : 1° une faute matérielle n'ait été commise dans le calcul et l'allocation de la pension ; 2° les faits invoqués dans les documents sur la base desquels la pension a été allouée n'aient été reconnus inexacts soit en ce qui concerne l'activité exercée par l'intéressé, son décès et les circonstances de sa mort, soit l'état civil des personnes en cause ; 3° il ne soit prouvé que la pension a été allouée en raison d'infirmités dont l'intéressé n'était pas atteint au moment où son droit à pension a été constaté ; 4° un ancien employé dont le décès présumé a donné lieu aux allocations en faveur de ses proches ne soit trouvé en vie. La révision de la pension sera opérée par l'organe par lequel celle-ci a été fixée. ;
Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions susrappelées de l'article 56 du règlement des pensions des employés de la ville de Strasbourg qui peuvent être substituées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. X d'aucune garantie et que l'administration était tenue de rejeter la demande de révision présentée par l'intéressé ; que, par suite, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 décembre 1998 et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés par M. X au soutien de sa demande introductive d'instance qui sont inopérants, le rejet de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à M. Roger X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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N° 00NC00351