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27/01/2005 | FRANCE | N°00NC00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 00NC00183


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE GOUGENHEIM (67270), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la société d'avocats M et R ; la COMMUNE DE GOUGENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme Y une somme de 40 000 francs au titre du préjudice subi et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rej

eter les conclusions des époux Y présentées devant le tribunal administratif ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE GOUGENHEIM (67270), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la société d'avocats M et R ; la COMMUNE DE GOUGENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme Y une somme de 40 000 francs au titre du préjudice subi et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter les conclusions des époux Y présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter les conclusions incidentes des époux Y ;

4°) de condamner les époux Y à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le maire n'a commis aucune faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- il a pris toutes les mesures nécessaires que la situation exigeait ;

- la responsabilité pour dommages de travaux publics est inapplicable en l'espèce ;

- les moyens tirés de la violation des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas étayés ;

- la demande de mesures d'exécution est irrecevable ;

- les époux Y n'établissent pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et une éventuelle faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 2000, présenté pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Les époux Y demandent à la Cour :

- de rejeter la requête de la COMMUNE DE GOUGENHEIM ;

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la commune fondée sur une faute lourde du maire ;

- d'ordonner au maire de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des mesures visant à interdire l'utilisation de la salle en période nocturne tant que des travaux d'isolation acoustique n'auront pas été effectués ;

- d'ordonner à la commune de faire des travaux d'isolation acoustique dans un délai de six mois,

- d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

- de condamner la commune à leur payer la somme de 40 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des nuisances générées par le fonctionnement de la salle des fêtes ;

- de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 francs pour la procédure de première instance et de 10 000 francs pour la procédure d'appel au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- la réalité des nuisances est établie par deux rapports de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- le maire a commis une faute lourde en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police et n'entreprenant pas des travaux destinés à réduire les nuisances sonores ;

- la responsabilité de la commune peut également être engagée sur le fondement du fonctionnement anormal de l'ouvrage public ;

- le comportement de la commune porte atteinte aux articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la responsabilité de la commune se trouve engagée du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

- leurs demandes de mesures d'exécution sont justifiées pour mettre un terme définitif au litige ;

- le préjudice subi, tant matériel que moral, est réel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président,

- les observations de Me Y... pour la SELAFA M et R avocats, avocat de la COMMUNE DE GOUGENHEIM,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que durant les années 1996 et 1997, des manifestations fréquentes ont été organisées dans la salle des fêtes de la COMMUNE DE GOUGENHEIM, située à proximité de la maison d'habitation des époux Y ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux campagnes de mesures effectuées par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont la fiabilité technique n'est pas sérieusement contestée, que ces manifestations ont à de nombreuses reprises entraîné des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des intéressés ; qu'en dépit des nombreuses démarches effectuées par les époux Y, les autorités municipales n'ont pas pris les mesures appropriées pour prévenir et mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que la carence du maire de Gougenheim a présenté, en l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE GOUGENHEIM n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable du préjudice subi par les époux Y ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé à 40 000 francs, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par les époux Y ;

Considérant, en second lieu, que les époux Y n'établissent pas l'existence d'une dévalorisation de leur immeuble directement liée à la faute commise par la COMMUNE DE GOUGENHEIM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes des époux Y tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions incidentes relatives à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui confirme le principe de la condamnation de la COMMUNE DE GOUGENHEIM à indemniser les époux Y au titre des dommages résultant de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, n'implique pas que ladite commune soit tenue de prendre les mesures susceptibles de réduire les nuisances acoustiques engendrées par certaines manifestations se déroulant dans la salle des fêtes ; que, par suite, la demande des époux Y tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune, d'une part, d'entreprendre des travaux d'isolation acoustique et, d'autre part, de prendre des mesures visant à interdire l'utilisation de la salle en période nocturne tant que ces travaux d'isolation acoustiques n'auront pas été effectués, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation des frais exposés et non compris dans les dépens :

Sur les conclusions incidentes des époux Y tendant à la réformation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions incidentes des époux Y tendant à la revalorisation de la somme qui leur a été octroyée à ce titre par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation des frais exposés et non compris dans les dépens dans la présente instance :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux Y, qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE GOUGENHEIM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE GOUGENHEIM à verser aux époux Y une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUGENHEIM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes des époux Y sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE GOUGENHEIM est condamnée à verser aux époux Y une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUGENHEIM et à M. et Mme Z... Y.

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N° 00NC00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00183
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean Paul PIETRI
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-27;00nc00183 ?
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