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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC01362


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2001 présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par Me Bruno Patou, avocat au barreau de l'Aube ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-949/97-1415 du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;
>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibl...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2001 présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par Me Bruno Patou, avocat au barreau de l'Aube ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-949/97-1415 du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que :

- c'est à tort et en méconnaissance des articles 13-1 et 83-3e du code général des impôts que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, du revenu imposable du foyer fiscal, des intérêts de l'emprunt contracté par M. X afin de permettre le maintien des activités de la société SNTB dont il était le président salarié jusqu'en 1987 ;

- la mise à la retraite de M. X n'excluait pas toute possibilité de salaires ultérieurs ;

- cet engagement financier a notamment permis de sauvegarder l'emploi de Mme X, contribuable solidaire ;

- l'emprunt a été contracté sous la pression des banques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe les 9 avril 2001 et 13 décembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- les frais financiers en cause ne peuvent être déduits du revenu imposable, que ce soit en vertu de l'article 13, de l'article 83-3e ou de l'article 156 II du code général des impôts ;

- à supposer que l'engagement pris par le contribuable puisse être qualifié de caution, il ne remplirait pas les conditions de déductibilité précisées par la jurisprudence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que M. X persiste à soutenir que les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit, en sa qualité de dirigeant de la société SNTB doivent être déduits de ses revenus imposables des années en litige, en vertu des articles 13-1 ou 83-3e du code général des impôts ; que le requérant, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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N° 00NC01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01362
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc01362 ?
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