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13/01/2005 | FRANCE | N°03NC00988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 03NC00988


Vu la requête, enregistrée les 18 et 22 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2004, présentée pour la REGION LORRAINE, dont le siège est ..., représentée par le président du conseil régional, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée plénière du conseil régional en date des 19 et 20 décembre 2002, par Me de B..., avocat ; la REGION LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00824, 00-00826, 00-00622, 00-00886 du 10 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision d

u 11 octobre 1999 du président du conseil régional de Lorraine de signer avec la ...

Vu la requête, enregistrée les 18 et 22 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2004, présentée pour la REGION LORRAINE, dont le siège est ..., représentée par le président du conseil régional, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée plénière du conseil régional en date des 19 et 20 décembre 2002, par Me de B..., avocat ; la REGION LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00824, 00-00826, 00-00622, 00-00886 du 10 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 11 octobre 1999 du président du conseil régional de Lorraine de signer avec la société DHL Aviation France une convention de louage pour l'occupation de locaux dans l'aéroport de Metz Nancy Lorraine et l'a condamnée à verser à l'association de protection de l'environnement du canton de Verny la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes susanalysées présentées par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif de s'être prononcé sur les irrecevabilités qu'il avait opposées aux demandes présentées devant les premiers juges et tirées, en premier lieu, de ce que la demande n° 00-00622 présentée par M. A... était irrecevable car elle tendait à l'annulation de la convention du 11 octobre 1999 et non à l'annulation de la décision du président du conseil régional de signer ladite convention et elle méconnaissait les dispositions de l'article 118 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession des avocats ; et, en second lieu, de ce que les conclusions présentées par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny tendant à l'annulation de la convention du 11 octobre 1999 n'étaient pas recevables ; que le mémoire enregistré au Tribunal administratif de Strasbourg le 12 juin 2002 et tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de signer ladite convention constituait une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai de recours ;

- c'est à tort que les premiers juges ont décidé que l'assemblée plénière du conseil régional de Lorraine ne s'était pas prononcée sur le principe de la prise en charge du développement de la ZAC aéroportuaire et sur l'aménagement d'installations destinées au fret aérien et que le président du conseil régional de Lorraine n'était pas compétent pour signer la convention contestée alors que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales, celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour signer la convention litigieuse ;

- les autres moyens invoqués par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA devant les premiers juges ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2004, l'intervention présentée pour la société anonyme DHL Aviation France, dont le siège social est situé, ZI Paris Nord II, ... CDG (95000), représentée par Me Guénaire, avocat à la Cour ;

La société DHL Aviation France demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisées de la REGION LORRAINE en se référant aux moyens exposés dans la requête ;

Vu, enregistré le 16 février 2004, le mémoire présenté par Mme Y... qui déclare reprendre les conclusions développées devant les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2004 et le 28 octobre 2004, présenté pour l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, dont le siège social est, 10 rue principale à Chesny (57245), représentée par son président par Me Z..., avocat ;

L'association de protection de l'environnement du canton de Verny demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n'est entaché d'aucune erreur de droit ; elle demande la condamnation de la REGION LORRAINE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour le collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires représenté par Mme G agissant en qualité de coordinatrice de ce collectif ;

Le collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires demande que la Cour rejette la requête susvisée par les mêmes motifs que ceux exposés par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 28 septembre 2004, fixant au 29 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour Me De Guillenchmidt, avocat de la REGION LORRAINE, et de Mme G, représentant le collectif contre les cols de nuit et les nuisances aéroportuaires,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société DHL Aviation France :

Considérant que la société DHL Aviation France a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'intervention du collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires :

Considérant que le collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires a introduit le 28 octobre 2004, une intervention au soutien du mémoire en défense présenté par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny ; qu'il a intérêt au rejet de la requête ; que par suite son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat et des autres collectivités et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions ; qu'aux termes de l'article L. 4231-4 du même code : Le président du conseil régional gère le domaine de la région. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil régional a une compétence exclusive pour gérer le domaine régional et, notamment pour délivrer les autorisations d'occuper temporairement ce domaine ; que dès lors, il était compétent pour prendre la décision de signer avec la société DHL Aviation France, une convention d'occupation du domaine public aéroportuaire portant sur des terrains situés dans l'emprise de l'aéroport Metz Nancy Lorraine, quelle que soit l'importance qu'elle revêt pour les orientations de la politique régionale ; qu'il suit de là, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de l'autorité signataire pour annuler la décision du président du conseil régional de Lorraine du 11 octobre 1999 de signer au nom de la REGION LORRAINE la convention d'occupation susmentionnée avec la société DHL Aviation France ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de l'absence d'étude d'impact, d'autre part, de l'absence de plan d'exposition au bruit et, enfin, de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 septembre 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier sur l'eau, sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du président du conseil régional de signer la convention précitée avec la société DHL Aviation France ; que, par suite, ils doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les allégations de Mme Y... selon lesquelles le montant du loyer demandé à la société DHL Aviation France, tel qu'il est fixé dans la convention signée entre les parties, serait très nettement inférieur à celui du prix du marché, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse du fait de la clause de la convention dont elle autorise la signature, relative au montant du loyer, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION LORRAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1999 du président du conseil régional de Lorraine de signer avec la société DHL Aviation France une convention de louage pour l'occupation de locaux dans l'aéroport de Metz Nancy Lorraine ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA à payer à la REGION LORRAINE une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la REGION LORRAINE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association de protection de l'environnement du canton de Verny une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Société DHL Aviation France est admise.

Article 2 : L'intervention du collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires est admise.

Article 3 : Le jugement n° 00-00824/00-00826/00-00622/00-00886 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juillet 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du 11 octobre 1999 du président du conseil régional de Lorraine de signer avec la société DHL Aviation France une convention de louage pour l'occupation de locaux dans l'aéroport de Metz Nancy Lorraine.

Article 4 : Les demandes présentées par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA devant le Tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de la décision précitée du 11 octobre 1999 sont rejetées.

Article 5 : L'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme Y..., MM. A..., F, DZ et EA verseront à la REGION LORRAINE la somme globale de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'association de protection de l'environnement du canton de Verny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION LORRAINE, à l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, à Mme Y..., à MM. A..., F, DZ et EA, au groupement de défense du canton de Verny et environs, à l'association Marly protection de l'environnement, à la confédération de la consommation logement et cadre de vie, association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Remilly et environs représentée par M. H, l'association régionale pour la protection de l'environnement, l'association contre l'implantation d'une décharge dans C... Fleury et environs, l'association de défense du cadre de vie de Magny, la société DHL Aviation France et au collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires.

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N° 03NC00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00988
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT ; DE GUILLENCHMIDT ; DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;03nc00988 ?
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