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13/01/2005 | FRANCE | N°01NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01NC00809


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2001 présentée pour la SARL AEROTRANS ALSACE, dont le siège social est ..., par la SCP G. et T. Cahn, Lévy, Bergmann, avocats ; la SARL AEROTRANS ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971406 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la procédure d'appel public à candidatures organisée par le département du Haut-Rhin pour assurer l'exploitation d'un service régulier de trans

port de voyageurs destiné à la desserte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ensembl...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2001 présentée pour la SARL AEROTRANS ALSACE, dont le siège social est ..., par la SCP G. et T. Cahn, Lévy, Bergmann, avocats ; la SARL AEROTRANS ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971406 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la procédure d'appel public à candidatures organisée par le département du Haut-Rhin pour assurer l'exploitation d'un service régulier de transport de voyageurs destiné à la desserte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ensemble l'autorisation d'exploiter ce service, accordée aux sociétés via GTI et Chopin J. voyages ;

- à ce qu'il soit enjoint auxdites sociétés de s'abstenir d'entreprendre, ou de cesser de poursuivre l'exploitation de ce service, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée ;

2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- elle a conclu avec le département du Haut-Rhin, le 29 septembre 1994, pour une durée de dix ans, une convention pour l'exploitation d'un service régulier de transport entre Colmar et les aéroports régionaux, ce qui faisait obstacle à l'organisation de la procédure en litige ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de son argumentation, en estimant qu'elle entendait se prévaloir des stipulations de cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2001, présenté par département du Haut-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL AEROTRANS ALSACE à lui verser 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la convention conclue avec les sociétés via GTI et Chopin J. voyages étant arrivée à échéance le 6 janvier 1997 et n'ayant pas été renouvelée, la demande de la SARL AEROTRANS ALSACE devant le Tribunal administratif de Strasbourg était devenue sans objet ;

- la SARL AEROTRANS ALSACE ne peut invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de la violation d'un contrat ;

- les conclusions à fin d'annulation de la procédure et de l'autorisation ont le caractère de demandes nouvelles ;

- la demande devant le tribunal administratif était tardive ;

- elle n'était pas fondée, les services assurés par la SARL AEROTRANS ALSACE, d'une part, et par les sociétés via GTI et Chopin J. Voyages, d'autre part, étant, pour l'un, un service à la demande et, pour l'autre, un service régulier ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Haut-Rhin à la demande de la SARL AEROTRANS ALSACE devant le tribunal administratif :

Considérant que le département du Haut-Rhin a conclu le 6 janvier 1997 avec les sociétés via GTI et Chopin J. voyages une convention ayant pour objet le transport de voyageurs entre Colmar et l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; que si cette convention est arrivée à échéance le 6 janvier 2000 et n'a pas été renouvelée, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande de la SARL AEROTRANS ALSACE devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigée contre la décision dudit département de conclure cette convention ;

Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ;

Considérant que la SARL AEROTRANS ALSACE se prévaut de la convention qu'elle a conclue avec le département du Haut-Rhin, le 29 septembre 1994, pour une durée de dix ans, lui confiant l'exploitation d'un service de transport de voyageurs entre Colmar et les aéroports régionaux, et comportant une clause de non concurrence ; qu'aucune des clauses de cette convention n'a une portée autre que celle de stipulations contractuelles ; qu'ainsi, la société requérante ne peut s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AEROTRANS ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête susvisée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AEROTRANS ALSACE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AEROTRANS ALSACE, au département du Haut-Rhin, à la société via GTI et à la société Chopin J. voyages.

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N° 01NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00809
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CAHN - BERGMANN - RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;01nc00809 ?
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