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13/01/2005 | FRANCE | N°00NC00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 00NC00939


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 25 et 26 juillet 2000, présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981313 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à verser à Mme Delphine X une indemnité de 150 930, 05 francs (23007,63 €) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal de ses fonctions de professeur des écoles stagiaire ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutien...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 25 et 26 juillet 2000, présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981313 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à verser à Mme Delphine X une indemnité de 150 930, 05 francs (23007,63 €) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal de ses fonctions de professeur des écoles stagiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme X avait subi un préjudice du fait de son licenciement illégal correspondant au manque à gagner lié à sa privation de traitement pendant la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 1998 ; la réparation du préjudice subi par Mme X doit être limitée à la somme de 30 000 francs (4 500 €) résultant de la perte de chance d'une réussite à l'examen de qualification professionnelle en 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre et 9 novembre 2000, présentés pour Mme X, élisant domicile, ..., représentée par la SCP Welzer, Lefort, Bourdeaux, avocats ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Nancy a fait une exacte appréciation de l'évaluation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1997 annulant la décision en date du 1er juillet 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz avait licencié Mme X, professeur des écoles stagiaire, le recteur a, par un nouvel arrêté en date du 24 février 1998, procédé à la réintégration de cet agent à compter du 1er juillet 1996 ; que, par un arrêté en date du 8 septembre 1999, Mme X a été titularisée dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1999 ; que par le jugement attaqué du 2 mai 2000, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 150 930,05 francs (23 007,63 €) qu'elle demandait en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement et correspondant au manque à gagner lié à sa privation de traitement pendant la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 1998 ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a été illégalement privée de son emploi du 1er juillet 1996, date de son exclusion irrégulière jusqu'au 1er septembre 1998, date de sa réintégration en qualité de professeurs des écoles stagiaire ; que Mme X a droit à la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi pour l'ensemble de la période pendant laquelle elle a été privée de son emploi et qui s'est poursuivie de la date de son exclusion jusqu'à celle de sa réintégration ; que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre doit correspondre au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir comme professeur des écoles stagiaire et dont elle a été privée du fait de son éviction illégale ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par Mme X en lui allouant une indemnité calculée selon les modalités susindiquées ; que le montant de l'indemnité n'avait pas à être limité à la réparation du préjudice subi par Mme X et qui résulterait de la perte de chance d'une réussite à son examen de qualification professionnelle dès 1996 ; qu'enfin, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que la période prise en compte au titre de l'indemnisation ne pouvait excéder celle correspondant à la durée du stage effectué par Mme X dès lors que celle-ci a droit à être indemnisée pour toute la durée de son éviction illégale et peut ainsi prétendre à la perception d'une indemnité correspondant aux traitements qui lui auraient été versés si elle avait continué à exercer ses fonctions, diminuée des rémunérations perçues par ailleurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X l'indemnité allouée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'État (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche) est condamné à verser à Mme X la somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Delphine X.

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N° 00NCC00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00939
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELZER - LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;00nc00939 ?
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