Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000 sous le n° 00NC00628, complétée par des mémoires enregistrés les 19 avril 2004 et 23 juin 2004, présentés pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par la SCP Jactat et Hugot, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991208 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juin 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brienne le Château l'a réintégrée à compter du 1er septembre 1998 et a mis fin à son contrat à compter du 30 juin 1999
2°) d'annuler la décision en date du 29 juin 1999 ;
Elle soutient que :
- le rapport de son chef de service en date du 7 juillet 1998 était contraire à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision du centre hospitalier est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2004, complété par un mémoire enregistré le 26 mai 2004, présentés pour le centre hospitalier spécialisé de Brienne le Château, représenté par la SCP d'avocats Vier et Barthélémy ;
Le centre hospitalier spécialisé de Brienne le Château conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1500€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 ;
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Hugot, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Brienne le Château :
Considérant que la requête présentée par Mme X ne se borne pas à se référer à ses moyens de première instance, mais comporte une critique du jugement rendu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 14 mars 2000 ; que, par suite, sa requête est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-185 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière : Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel...les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés .. , et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Au terme de la durée du contrat l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectué par l'autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l'intéressé et après entretien avec celui-ci avec un jury organisé et composé par la même autorité. I. Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité ayant le pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné...II. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé....III Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative du corps concerné... ;
Considérant que Mme X a été recrutée le 1er septembre 1997 au centre hospitalier spécialisé de Brienne le Château en qualité d'agent administratif contractuel sous le statut de travailleur handicapé ; que par jugement en date du 25 mai 1999, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour vice de forme la décision en date du 30 juillet 1998 mettant fin au contrat de Mme X ; que par la décision contestée en date du 29 juin 1999, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Brienne le Château a réintégré l'intéressée à compter du 1er septembre 1998 et a mis fin à son contrat à compter du 30 juin 1999 ;
Considérant que la décision en date du 29 juin 1999 était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas du procès verbal du jury professionnel, ni de la fiche d'appréciation et du procès verbal des commissions administratives paritaires, de faits susceptibles de fonder l'insuffisance alléguée des capacités professionnelles de Mme X ; que Mme X soutient par ailleurs, sans être contredite, qu'elle n'a pu bénéficier de formations appropriées ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé de Brienne le Château a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier spécialisé de Brienne le Château doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 29 juin 1999 est annulée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Brienne le Château tendant au versement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X et au centre hospitalier de Brienne le Château.