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10/01/2005 | FRANCE | N°99NC02305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 99NC02305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99NC2305, complétée par des mémoires enregistrés les 10 février et 13 mars 2000 et 5 septembre 2001, présentée par M. Roland X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le chef du bureau des pensions du ministère de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme a refusé,

pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions ci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99NC2305, complétée par des mémoires enregistrés les 10 février et 13 mars 2000 et 5 septembre 2001, présentée par M. Roland X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le chef du bureau des pensions du ministère de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme a refusé, pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de fixer son nouvel indice de traitement au 6ème échelon de son grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;

2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- l'ancienneté qu'il a atteinte dans le cinquième échelon de son grade n'est pas fictive et correspond à un service fait ; il n'y a donc aucune raison de la réduire des six mois visés à l'article 15 du code des pensions ; qu'il n'a, au demeurant, pas sollicité sa nomination dans un échelon supérieur d'un corps dans lequel il n'aurait pas été nommé ;

- le décret du 13 septembre 1995 ne modifie pas le grade qu'il détenait et il ne revendique donc qu'un calcul de sa pension sur la base d'un nouvel indice ;

- son collègue M. Baratine a bénéficié d'un reclassement à l'indice du 6ème échelon du grade ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que : l'ancienneté de six mois dans un échelon requise pour bénéficier de l'indice afférent à cet échelon pour le calcul de sa pension s'applique en cas de reclassement d'agents déjà admis en retraite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2000, présenté par le ministre de l'équipement qui conclut au rejet de la requête :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2004 fixant la clôture de l'instruction à la date du 15 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 71-345 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite d'un fonctionnaire ou d'un militaire sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire en cause ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents aux 'emplois, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; que l'article L. 16 du même code dispose : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; qu'il résulte du tableau de concordance établi à l'article 25 du décret susvisé du 13 septembre 1995 dans le cadre de l'application des dispositions précitées des articles L.15 et L.16 du codes pensions civiles et militaires de retraite, que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat anciennement au 5ème échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à un an sont, par assimilation, reclassés au 6ème échelon avec effet au 1er août 1994 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si un ingénieur en activité classé au 5ème échelon et ayant une ancienneté supérieure ou égale à un an à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 13 septembre 1995 bénéficie, à compter du 1er août 1994, d'un reclassement au 6ème échelon de ce grade, ce reclassement reste sans incidence sur le calcul de la pension d'un ingénieur retraité, lorsqu'ils ne justifie pas de six mois d'ancienneté dans ce 6ème échelon de reclassement, soit donc une ancienneté égale ou supérieure à dix-huit mois dans le 5ème échelon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 mai 1984 alors qu'il était classé au 5ème échelon de son grade qu'il occupait avec une ancienneté de 1an 4 mois et 26 jours ; qu'il ne justifie, dès lors, pas de l'ancienneté de services nécessaire pour bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, du reclassement prévu par l'article 25 du décret susvisé du 13 septembre 1995 ; que M. X, qui ne saurait par ailleurs se prévaloir de la situation faite à un tiers, dont il ne précise au demeurant pas l'ancienneté dans le 5ème échelon, n'est, dès lors, pas fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 septembre 1996 du chef du bureau des pensions du ministère de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, qui, tenu de prendre une telle décision, a refusé de fixer son nouvel indice de traitement au 6ème échelon de son grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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99NC02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02305
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;99nc02305 ?
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