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10/01/2005 | FRANCE | N°98NC01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 98NC01753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998 sous le n° 98NC1753, complétée par mémoire enregistré le 5 mai 1999, présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement d'ordures ménagères (SIRTOM) du secteur de BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY, ayant son siège mairie de Jarny BP 19 54 800 JARNY, représenté par son président, par la SCP d'avocats Cohen Seat, Taieb, Wisenberg, Grinsnir , Pichavant , Reru , Chetrit ;

Le SIRTOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administr

atif de Nancy l'a condamné à verser à la société Tradilor une somme de 250 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998 sous le n° 98NC1753, complétée par mémoire enregistré le 5 mai 1999, présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement d'ordures ménagères (SIRTOM) du secteur de BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY, ayant son siège mairie de Jarny BP 19 54 800 JARNY, représenté par son président, par la SCP d'avocats Cohen Seat, Taieb, Wisenberg, Grinsnir , Pichavant , Reru , Chetrit ;

Le SIRTOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société Tradilor une somme de 250 000 F ;

2°) de rejeter la demande de la société Tradilor ;

3°) de condamner la société Tradilor à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la convention d'assistance du 22/1/93 n'est pas opposable au syndicat qui n'y est pas partie ;

- l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ne permet d'engager que la responsabilité des personnes qui ont accompli des actes au nom de la société en formation. Le SIRTOM a été un associé passif et n'a accompli aucun acte positif pour SIRVAL ;

- le SIRTOM ne peut encourir aucune responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention du 22 janvier 1993 qui est nulle, n'ayant pas été autorisée préalablement par le conseil d'administration de SIRVAL conformément à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la SA Tradilor étant administrateur de SIRVAL ;

- le syndicat n'a, à aucun moment, laissé entendre à la société Tradilor qu'elle serait rémunérée pour des prestations autres que celles prévues à la convention ;

- Tradilor ne justifie à aucun moment du préjudice invoqué, ni d'un enrichissement du syndicat. Sinon, son imprudence à entretenir une relation avec la SEM devrait conduire à lui faire supporter au moins deux tiers de responsabilité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 1999, présenté par la SA Tradilor qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une indemnité d'un montant total d'un million de francs, augmentée des intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le forfait de 150 000 F est bien dû : les prestations ont été effectuées et le SIRTOM est à l'origine de la création de la SEM, comme de sa disparition ; la convention du 22 janvier 1993 précise qu'elle agit pour le compte du SIRTOM et son président est celui du syndicat ; l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 lui est donc bien applicable ;

- l'indemnité de 1000 000F devait être allouée sur un fondement contractuel puisque la société Tradilor s'était vue confier un mandat de gestion et agissait pour le compte de la SEM ; les prestations ont été effectuées et seront utilisées pour le choix du système de tri ; il en résulte assurément un enrichissement sans cause pour le SIRTOM qui utilisera les études réalisées ; elle a en outre été victime de promesses non tenues comme l'a relevé le tribunal ;

- Tradilor n'a commis aucune imprudence et les délais écoulés étaient normaux, compte tenu de l'ampleur des formalités et études à réaliser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2002 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2002 ;

Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 7 janvier 1993, le SIRTOM DU SECTEUR DE BRIEY, VALLEE DE L'ORNE ET JARNISY a approuvé la constitution d'une société d'économie mixte (SEM) pour la mise en place et l'exploitation d'une station de compostage et déchetterie et autorisé son président à procéder aux actes constitutifs ; que le 22 janvier 1993, le SIRTOM a délégué à la SEM la réalisation et l'exploitation des installations nécessaires ; que le même jour, la SEM SIRVAL, en phase de création et d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a conclu une convention avec la SA TRADILOR, chargeant celle-ci de lui apporter son concours technique, administratif et juridique dans ces différentes démarches ; que n'ayant pas été rémunérée de ses prestations, la SA TRADILOR s'est retournée à cette fin le 27 juin 1995 contre le SIRTOM ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, la SA TRADILOR a saisi le Tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à la condamnation du syndicat à lui payer un montant total de 1 336 000F ; que par le jugement du 2 juin 1998 dont le syndicat requérant demande l'annulation, le tribunal a fait droit partiellement à cette demande et l'a condamné à verser à l'entreprise les sommes de 150 000 F au titre de la rémunération prévue par la convention et de 100 000 F au titre de la réparation du préjudice né de son comportement fautif ; que le SIRTOM conclut au rejet de la demande de la SA TRADILOR ; que celle ci conclut reconventionnellement à ce que la Cour fasse droit à sa demande de condamnation du syndicat à lui verser une somme de 1000 000 F au titre du remboursement des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de celui-ci ;

Sur les sommes réclamées au titre de la convention du 22 janvier 1993 :

Considérant que le tribunal a condamné le SIRTOM à verser à la SA TRADILOR le montant de 150 000F, correspondant au prix des prestations fixé forfaitairement par la convention d'assistance du 22 janvier 1993, en substituant sa responsabilité à celle de la SEM cocontractante sur le fondement de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, au motif que le SIRTOM est à l'origine de la création de la SEM, que celle ci agissait pour son compte et qu'il a décidé l'abandon du projet de sa constitution par délibération du 2 décembre 1995 ;

Considérant que si le SIRTOM invoque l'exception de nullité de ladite convention pour avoir été passée par la société en formation avec un de ses administrateurs, la société TRADILOR, sans avoir été soumise préalablement au conseil d'administration de la SEM SIRVAL en violation de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il n'établit pas, en tout état de cause, que TRADILOR était administrateur de la SEM à la date à laquelle la convention a été signée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le SIRTOM soutient que n'ayant pas accompli d'acte positif au nom de la SEM SIRVAL, il ne peut être tenu en lieu et place de celle ci, par application des dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales selon lesquelles : les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce... les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; que sont toutefois tenus des actes passés au nom d'une société en formation par les personnes qui les ont accomplis ou qui ont donné mandat pour les accomplir ; que la convention susmentionnée du 22 janvier 1993 stipule que la SEM SIRVAL agit pour le compte du syndicat ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges l'ont tenu pour débiteur des dettes contractées par la SEM SERVAL ; que ce moyen doit donc être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIRTOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions relatives à l'exécution de la convention du 22 janvier 1993 aient été rejetées ;

Sur le paiement des prestations qui auraient été accomplies ultérieurement :

Considérant que le SIRTOM requérant fait valoir que la société TRADILOR n'établit pas la réalité du préjudice qui résulterait de l'accomplissement d'actes postérieurs à l'exécution de la convention ; que l'intimée n'a produit en défense aucun document de nature à justifier du préjudice qu'elle invoque ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, d'infirmer le jugement attaqué et de rejeter les conclusions relatives aux dites prestations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT D'ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Tradilor la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA Tradilor à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT D'ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY la somme de 1000 euros en remboursement des frais de même nature exposés par celui-ci ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SA Tradilor tendant au paiement des prestations qui auraient été accomplies ultérieurement à l'exécution du contrat du 22 janvier 1993 sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT D'ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY et les conclusions reconventionnelles de la SA Tradilor sont rejetés.

Article 3 : La SA Tradilor est condamnée à verser une somme de 1000 euros( mille euros) au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT D'ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement en date du 2 juin 1998 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT D'ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE BRIEY, VALLEE DE L'ORNE et JARNISY et à la SA Tradilor .

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98NC01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01753
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : G.A.I.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;98nc01753 ?
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