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10/01/2005 | FRANCE | N°98NC01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 98NC01686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01686, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 27 boulevard Vauban à 59000 LILLE, par Me Minet, avocat ;

L'Office demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la SARL Jeux de Plans une somme de 481 234,23 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1991, en paiement des prestations réalisées en vue de la

construction de logements à Gravelines ;

2°) - de rejeter la demande de la soci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01686, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 27 boulevard Vauban à 59000 LILLE, par Me Minet, avocat ;

L'Office demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la SARL Jeux de Plans une somme de 481 234,23 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1991, en paiement des prestations réalisées en vue de la construction de logements à Gravelines ;

2°) - de rejeter la demande de la société Jeux de plans ;

3°) - de condamner la société Jeux de plans à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la faute de l'architecte est totalement exonératoire pour l'office ; il a proposé ses services en s'abstenant volontairement de solliciter un contrat, ce qui est contraire aux règles de sa profession et lui permettait de s'affranchir des règles du code des marchés publics ;

- l'OPAC n'a pas utilisé les prestations de l'architecte ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2002, présenté pour la SARL Jeux de plans qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en tant qu'il retient la faute extra-contractuelle de l'office,

- de l'infirmer en tant qu'il retient une part de responsabilité de 10 % à la charge des architectes ;

- de condamner l'OPAC DU NORD à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'absence de conclusion d'un contrat engage la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage ; c'est à la demande expresse de l'OPAC qu'aucun contrat n'a été conclu ;

- M. X a envoyé une note d'honoraires de 130 000 F H.T. dès le 11 octobre 1990, soit avant l'établissement du second projet, puis le 16 novembre 1990 ;

- c'est de la faute de l'OPAC, qui persistait à sous-estimer le montant du marché, si les projets n'ont pas abouti ; le projet finalement réalisé deux ans plus tard l'a été pour un montant de

7 700 000 F. T.T.C. alors que le dernier projet soumis était d'un montant de 7 650 000 F T.T.C. ; l'OPAC a donc bien utilisé les travaux de la SARL Jeux de plans ;

- M. X n'a commis aucune faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2004 ;

Vu le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels de l'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD (OPAC DU NORD) a refusé de régler à la SARL Jeux de plans, se substituant à M. X, le montant réclamé par celle-ci de 534 704,70 F, correspondant à des prestations de maîtrise d'oeuvre accomplies en vue de la construction de logements à Gravelines ; que le maître d'oeuvre a demandé sur le fondement de la responsabilité pour faute quasi-délictuelle la condamnation de l'office à l'indemniser du préjudice subi ; que par le jugement attaqué en date du 2 juillet 1998, le Tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à cette demande, estimant que le maître d'ouvrage avait commis une faute en utilisant les prestations de l'architecte sans contrat préalable et en refusant de le payer ; qu'il a également estimé que le maître d'oeuvre s'étant imprudemment engagé sans contrat avait aussi commis une faute exonératoire de responsabilité pour l'office à hauteur de 10 % du montant réclamé ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, l'OPAC DU NORD a bien commis une faute engageant sa responsabilité en faisant exécuter des prestations par les architectes sans établir de contrat ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les maîtres d'oeuvre ont bénéficié, en raison de cette situation, d'une absence de mise en concurrence contraire aux règles du code des marchés publics et se sont engagés sans contrat écrit préalable, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels de l'architecte ; que la circonstance invoquée qu'ils aient demandé le règlement d'honoraires après le premier projet ne signifie pas qu'ils aient demandé la rédaction d'un contrat que l'OPAC aurait refusée ; que le fait que le maître d'ouvrage aurait persisté à tort à sous-estimer le coût des travaux est indifférent pour l'appréciation des fautes respectives des parties et celui qu'il aurait bénéficié des prestations accomplies, à le supposer établi, inopérant en l'absence de demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; que, dans ces conditions, la gravité des fautes commises par les architectes justifiera qu'il soit laissé à leur charge la moitié de l'indemnisation réclamée ; qu'il y a donc lieu de ramener l'indemnité due à la SARL Jeux de plans à un montant de 40 754,90 euros (267 352,35 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'OPAC DU NORD n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SARL Jeux de plans tendant à la condamnation de l'office au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Jeux de plans à verser une somme de 1 000 euros à l'OPAC DU NORD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée à la SARL Jeux de plans par le jugement du 2 juillet 1998 est ramené de 481 234,23 F à 40 754,90 euros (267 352,35 F), cette somme portant intérêts à compter du 8 août 1991.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La SARL Jeux de plans versera une somme de 1 000 euros à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DUDEPARTEMENT DU NORD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD et des conclusions reconventionnelles de la SARL Jeux de plans est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DUDEPARTEMENT DU NORD et à la SARL Jeux de plans.

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N° 98NC01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01686
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Jean Paul PIETRI
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE ET GALLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;98nc01686 ?
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