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10/01/2005 | FRANCE | N°04NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 04NC00924


Vu l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la Cour de céans a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, si elle ne justifiait pas avoir dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n° 94645 du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider ladite astreinte, la Caisse des dépôts et consignations devant être regardée comme ayant pris les

mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ;

Vu la ...

Vu l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la Cour de céans a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, si elle ne justifiait pas avoir dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n° 94645 du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider ladite astreinte, la Caisse des dépôts et consignations devant être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ;

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée par Mme Marie-Paule X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations par l'arrêt susvisé de la Cour en date du 14 janvier 1999 ;

2°) de prononcer une nouvelle astreinte, plus élevée, à l'encontre de ladite caisse ;

3°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'office public d'aménagement et de la construction de Meurthe-et-Moselle ;

Elle fait valoir que le jugement n° 94645 du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 n'a pas été exécuté ;

Vu la décision du 11 octobre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M.Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 94645 du 6 juin 1995, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 31 mars 1994 en tant qu'elle refusait de prendre en charge les prestations maladie et invalidité auxquelles Mme X pouvait prétendre postérieurement au 28 août 1978 ; que si la Cour, par arrêt du 14 janvier 1999, a prononcé à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations une astreinte si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt, avoir exécuté le jugement susvisé et a fixé le taux de l'astreinte, elle a, par arrêt du 6 janvier 2000, décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider ladite astreinte provisoire, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations devait être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 6 juin 1995 ; que, par suite, Mme X ne peut à nouveau demander à la Cour de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations et de prononcer une seconde astreinte plus élevée ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, demander que la Cour prononce une astreinte à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution est demandée ;

Considérant que, par arrêt du 27 septembre 2001, la Cour a réformé le jugement susvisé du 6 juin 1995 et a, d'une part, annulé la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations du 31 mars 1994, mais en tant qu'elle refusait d'affilier Mme X à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'autre part, chargé l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle de liquider et de payer les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité dues à Mme X pour la période postérieure au 28 août 1978 et ce jusqu'à la date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité ; que Mme X a, par ailleurs, saisi la Cour d'une demande d'exécution de cet arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X et à la caisse des dépôts et consignations.

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N° 04NC00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00924
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;04nc00924 ?
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