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10/01/2005 | FRANCE | N°02NC00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 02NC00701


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2002, complétée par le mémoire enregistré le 14 mai 2004, présentée pour Mme Christine Y, demeurant ..., par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 26 juillet 2000 par lequel le préfet du Doubs lui a accordé l'autorisation de transférer son officine pharmaceutique dont elle était titulaire au centre ville de Montbéliard dans la ZAC du Pied des Go

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2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaq...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2002, complétée par le mémoire enregistré le 14 mai 2004, présentée pour Mme Christine Y, demeurant ..., par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 26 juillet 2000 par lequel le préfet du Doubs lui a accordé l'autorisation de transférer son officine pharmaceutique dont elle était titulaire au centre ville de Montbéliard dans la ZAC du Pied des Gouttes ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet se serait cru placé en situation de compétence liée pour satisfaire à sa demande de transfert alors que l'autorité administrative est réputée avoir implicitement mais nécessairement vérifié que le projet répond de manière optimum aux besoins de la population ;

- que la décision du préfet accordant une autorisation ne dérogeant pas aux règles fixées par la loi n'est pas soumise à une obligation de motivation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les observations en défense, enregistrées les 13 septembre 2002 et 3 mai et le 2 décembre 2004, présentés pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Jean-Paul Lorach, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; il n'existe pas de population conséquente ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la Cour de substituer un autre motif à la décision du préfet ;

Vu en date du 31 mars 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 12 mai 2004 la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : «A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert : (…) - les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ; (…) Ce transfert peut être effectué : - au sein de la même commune (…)» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations de transfert d'officines de pharmacie ne peuvent être délivrées qu'après que l'autorité administrative ait vérifié, d'une part, que le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune où le transfert est sollicité répond aux conditions susmentionnées de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, d'autre part, que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de l'officine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs pour accorder à Mme Y, par sa décision du 26 juillet 2000, l'autorisation de transfert de son officine de pharmacie dans un centre commercial, ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard, s'est borné à examiner la demande au regard de la population de la commune de Montbéliard, résultant du recensement de 1999 et du nombre des officines dans cette commune, sans vérifier si le transfert sollicité permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil de cette officine ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que si, en faisant valoir en appel que l'officine projetée assurerait une meilleure desserte en médicaments de la population du quartier d'accueil, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a entendu demander à la Cour de procéder à une substitution de motifs, une telle demande qui vise en réalité à obtenir de la Cour qu'elle fasse application de la disposition législative que le préfet a omis d'appliquer, ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme Y, ni le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 26 juillet 2000 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine Y, à Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

3

N° 02NC00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00701
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BORE XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;02nc00701 ?
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