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10/01/2005 | FRANCE | N°02NC00529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 02NC00529


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2003, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8 000 euros tous intérêts compris, sous réserve du paiement de la provision de 69 979,61 euros déjà accordée, le montant de l'indemnité octroyée en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture de son officine de pharmacie et de la

cessation de son activité professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2003, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8 000 euros tous intérêts compris, sous réserve du paiement de la provision de 69 979,61 euros déjà accordée, le montant de l'indemnité octroyée en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture de son officine de pharmacie et de la cessation de son activité professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 186 325 euros en réparation desdits préjudices, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a droit à une réparation intégrale du préjudice subi ; le tribunal n'a pas repris l'intégralité des préjudices ni examiné avec soin les éléments justifiant leurs montants ; il n'a pas pris en compte la demande d'intérêts et de capitalisation ;

- l'estimation entreprise par l'expert judiciaire révèle une méconnaissance totale de la profession de pharmacien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les arguments présentés par M. X n'apportent aucun élément susceptible de modifier le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal, seuls les préjudices directs et certains étant indemnisables ;

Vu, en date du 10 février 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 12 mars 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Michel X demande réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité fautive de l'arrêté en date du 13 avril 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui avait accordé l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Mulhouse, annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 1998 ; que si une telle annulation peut conduire à l'indemnisation des frais engagés en pure perte à la suite de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu résulter dans les conditions d'existence du titulaire, elle fait obstacle, dès lors que, comme en l'espèce, elle a été prononcée pour des motifs de fond révélant qu'aucune autorisation n'aurait pu être délivrée, à ce que puisse être indemnisé le préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce constitué sur le fondement de cette autorisation illégale ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI Hadrien, constituée par M. X et son épouse, avait donné à bail à construction à l'EURL X dont le gérant était M. X, l'immeuble dans lequel a été exploitée l'officine de pharmacie ; que l'EURL X devenue la SARL JM X, a fait construire à ses frais les locaux destinés à l'exercice de la pharmacie ; qu'il ressort du contrat de cession de bail à construction du 27 juin 2001 que les locaux construits par la société X ont été transférés à la SCI Hadrien et que, par contrat, la société JM X a vendu les locaux à la société Pharma 6, qui y a transféré son officine de pharmacie ; que si M. X demande la réparation d'un préjudice financier, d'un montant de plus de 600 000 euros, qui serait dû essentiellement à l'obligation, du fait de la fermeture de son officine de pharmacie, de rembourser les emprunts souscrits pour la construction et l'aménagement des locaux ; que M. X n'établit pas que ces remboursements et les autres sommes comprises dans ce chef de demande constitueraient un préjudice directement imputable à l'illégalité fautive de l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce ; que le travail qu'il a accompli pendant la durée de l'exploitation ne saurait être considéré comme constituant un préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice correspondant aux frais financiers et aux agios depuis la fermeture de l'officine de pharmacie, estimé à 1 524,49 euros par mois, n'est assorti d'aucune justification et que son lien de causalité avec la faute commise par l'administration n'est pas établi ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X demande réparation du préjudice financier lié à l'arrêt de son activité et constitué par le coût du licenciement du personnel, la perte de son stock, le déménagement et des emprunts fournisseurs ; que, s'agissant des stocks, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges, qui ne sont d'ailleurs pas critiqués ; que les sommes demandées au titre des préjudices résultant du déménagement, des emprunts fournisseurs ne sont assorties d'aucune justification ; que si M. X évalue le coût du licenciement des salariés de la pharmacie à la somme de 296 391 F (45 184,52 euros), il ne fournit aucune justification du coût réellement supporté ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en allouant à l'intéressé, au titre du préjudice moral, la somme de 8 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont tenu compte de la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts, présentée en première instance, en octroyant une indemnisation tous intérêts compris à la date du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, au ministre des solidarités, de la santé, et de la famille.

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N° 02NC00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00529
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;02nc00529 ?
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