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10/01/2005 | FRANCE | N°02NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 02NC00350


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la SARL VU, dont le siège social est domicilié ..., par la SCP d'avocats Schaefer et Clanchet ; la SARL VU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire de Talange la mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté le long de l'autoroute A 31 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner

la commune de Talange à lui verser la somme de 762,19 euros au titre des frais exp...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la SARL VU, dont le siège social est domicilié ..., par la SCP d'avocats Schaefer et Clanchet ; la SARL VU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire de Talange la mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté le long de l'autoroute A 31 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Talange à lui verser la somme de 762,19 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal a ajouté à la loi puisque le panneau n'est pas implanté en bordure d'autoroute mais sur une voie desservant une zone d'activité industrielle et que le dispositif sert d'enseigne pour certaines activités développées sur cette zone ;

- les panneaux ne sont pas implantés hors agglomération contrairement aux affirmations de l'arrêté ; le tribunal n'a pas examiné ledit moyen ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la commune de Talange, par Me Cossalter, avocat ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la société VU au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une exacte application de la réglementation sur les dispositifs publicitaires ;

- s'il n'est pas contesté que le dispositif publicitaire se trouve en agglomération, il est visible de l'autoroute, laquelle se situe hors agglomération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Cossalter, avocat de la commune de Talange,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, en décrivant le lieu d'implantation des panneaux publicitaires et en relevant que ceux-ci étaient visibles de l'autoroute A 31, située en dehors de l'agglomération, a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen invoqué par la société VU selon lequel les panneaux sont implantés en agglomération et sont conformes, de ce fait, à la réglementation ; qu'ainsi la société VU n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité à raison d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 21 novembre 1980 : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situés hors agglomération. ;

Considérant que, par arrêté du 9 janvier 2001, le maire de Talange a mis en demeure la société VU de supprimer le dispositif publicitaire sur portatif scellé au sol, implanté sur le territoire de la commune, au motif que ce dispositif était visible depuis l'autoroute A 31, dans les deux sens de circulation ; que l'exactitude de ce motif n'est pas sérieusement contestée, ni davantage le fait, relevé par le tribunal, que l'autoroute A 31 se trouve située hors agglomération ; qu'en raison de ces circonstances, et quelle qu'ait pu être la localisation desdits panneaux, ils contrevenaient aux interdictions définies à l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; que le maire de Talange était, dès lors, tenu d'en imposer la suppression ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui, en se bornant à relever le caractère visible des panneaux depuis l'autoroute, n'a pas ajouté à la loi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Talange qui n'est pas, dans la présente, instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société VU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société VU à verser à la commune de Talange, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL VU est rejetée.

Article 2 : La SARL VU versera à la commune de Talange la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VU, à la commune de Talange et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00350
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CLANCHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;02nc00350 ?
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