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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00959


Vu I/ sous le N° 01NC00959, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 8 juillet 2004, présentée pour Mme Valérie Z, épouse Y, pharmacienne, élisant domicile ..., , par Me Billaudel, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Jura en date du 20 décembre 2000 autorisant M. X à ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Dampierre ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au ...

Vu I/ sous le N° 01NC00959, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 8 juillet 2004, présentée pour Mme Valérie Z, épouse Y, pharmacienne, élisant domicile ..., , par Me Billaudel, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Jura en date du 20 décembre 2000 autorisant M. X à ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Dampierre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de consultation du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA ;

- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;

- les besoins réels de la population ne justifiaient pas la création de l'officine à Dampierre ;

Vu II/ sous le n° 01NC01033, la requête enregistrée le 29 septembre 2001, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA, représenté par son président en exercice, dont le siège social est Centre commercial des Mouillères à Lons-le-Saunier (39000), ayant pour mandataire la SCP Favoulet-Billaudel, avocats ; il conclut aux mêmes fins que Mme Y par les mêmes moyens, sauf en ce qui concerne la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2001 et le 2 juillet 2004 sous le N° 01NC00959, le 27 décembre 2001, sous le N° 01NC01033, présentés par M. Francis X, élisant domicile ... ; il conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les moyens de légalité externe et interne de l'arrêté préfectoral ne sont pas fondés, cet arrêté ayant été pris pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 1999 ; que la commune de Dampierre est un centre d'approvisionnement ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2002, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet des requêtes ; il soutient qu'elles sont mal fondées ;

Vu les pièces dont il ressort que les requêtes ont été communiquées à la SNC Racine Chagrot, dont le siège est à Orchamps (39700), qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre du 28 mai 2004 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2004 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme Y et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA avaient présenté devant le Tribunal administratif de Besançon un moyen tiré de l'absence de consultation du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA par le préfet avant d'autoriser M. X à créer une officine de pharmacie à Dampierre ; que le jugement attaqué, qui a omis d'écarter ce moyen avant de rejeter la demande des requérants, est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA et par Mme Y ;

Sur l'intervention de la SNC Racine Chagrot :

Considérant que cette société, titulaire d'une licence de pharmacie à Orchamps, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Jura en date du 20 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable modifiée par l'article 18 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune / Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir / ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet... Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnées à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée des conditions d'accès aux officines, les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences. ;

Considérant que, par arrêt N° 99NC02199 du 12 janvier 2004, la Cour saisie d'un appel contre le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon avait annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 9 janvier 1998 refusant à M. X l'autorisation de créer par voie dérogatoire une pharmacie à Dampierre et le rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité du recours hiérarchique formé contre cet arrêté, a jugé que les communes de Dampierre, Ranchot, Monteplain, Louvatange, Rans, Plumont et Romain, comptant respectivement, en 1999, une population de 999, 439, 154, 71, 416, 90 et 140 habitants, étaient suffisamment desservies par l'officine de pharmacie existant à Fraisans, commune située à 2 km de Dampierre, que les communes d'Evans, de Salans et de Mercey-le-Grand, comptant respectivement en 1999, 545, 232 et 408 habitants, étaient suffisamment desservies par l'officine existant à Saint-Vit, que la commune de Gendrey, peuplée de 310 habitants, pouvait s'approvisionner dans les mêmes conditions à Orchamps et qu'ainsi et en tout état de cause, les conditions d'accès aux officines les plus proches ne justifiaient pas l'autorisation par voie dérogatoire d'ouverture d'une officine à Dampierre, même si l'ensemble des communes précitées s'approvisionnant à l'officine de pharmacie de Fraisans, commune d'environ 1 200 habitants, réunissaient, à la date de la décision du préfet du Jura refusant cette autorisation, un nombre d'habitants supérieurs à 2 200 ; que les motifs, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée ; que l'administration et M. X reconnaissent qu'aucun changement de circonstances de fait n'était intervenu depuis 1998 ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir du caractère de centre d'approvisionnement qu'il prête à la commune de Dampierre, dès lors et en tout état de cause qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 571 du code de la santé publique que ce caractère n'est pas au nombre des motifs pouvant justifier la délivrance d'une licence par la voie dérogatoire, mais constitue seulement un ces critères à prendre en compte pour la création d'une officine par la voie normale, alors que le préfet du Jura n'avait, en l'espèce, statué que sur une demande de dérogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Jura a délivré une licence à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, soit condamné à payer à la SNC Racine Chagrot, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, la somme qu'elle demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros et au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA la somme de 700 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 5 juillet 2001 et l'arrêté du préfet du Jura en date du 20 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : L'intervention de la SNC Racine Chagrot est admise.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme Y et 700 euros (sept cents euros) au SYNDICAT DES PHARMACIES DU JURA.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie Y, à M. Francis X, au SYNDICAT DES PHARMACIES DU JURA, à la SNC Racine Chagrot et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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01NC00959...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00959
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FAVOULET - BILLAUDEL - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00959 ?
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