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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00763


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2001, présentée pour Mme Marie-Noëlle X, élisant domicile ..., par la SCP Crouzier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99959 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gircourt-lès-Viéville du 18 juillet 1997 instaurant une redevance mensuelle d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de 150 F par caravane stationnée sur un terrain dans la commune

la charge du propriétaire dudit terrain ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2001, présentée pour Mme Marie-Noëlle X, élisant domicile ..., par la SCP Crouzier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99959 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gircourt-lès-Viéville du 18 juillet 1997 instaurant une redevance mensuelle d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de 150 F par caravane stationnée sur un terrain dans la commune à la charge du propriétaire dudit terrain ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

Elle fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa requête pour tardiveté alors que son recours gracieux du 17 mai 1999 auprès du préfet des Vosges a interrompu le délai de recours contentieux et que la commune de Gircourt-lès-Viéville ne justifie pas de l'affichage et de la publication de ladite délibération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 03 septembre 2001, présenté pour la commune de Gircourt-lès-Viéville (88500), par Me Joffroy ;

La commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la Cour déclare le recours de l'intéressée comme étant abusif ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête de première instance était tardive ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2001, présenté pour Mme X et tendant à l'annulation de la délibération susvisée de la commune de Gircourt-lès-Viéville ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la délibération attaquée est discriminatoire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 décembre 2001, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Giltard, président,

- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff de la SCP Crouzier et Crousier-Kolb, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort du certificat établi par le maire de Gircourt-lès-Viéville que la délibération attaquée en date du 18 juillet 1997 a été affichée à la mairie à compter du 21 juillet 1997 ; que ce certificat établit, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, la réalité et la date de l'affichage ; que cette mesure de publicité a fait courir le délai de recours contentieux ; que le recours dont Mme X a saisi le préfet le 17 mai 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai ; que, par suite, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 9 août 1999, a été présentée après l'expiration du délai du recours contentieux et était donc tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Gircourt-lès-Viéville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera la somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) à la commune de Gircourt-lès-Viéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle X et à la commune de Gircourt-lès-Viéville.

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N° 01NC00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00763
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00763 ?
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