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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00698


Vu, I) sous le n° 01NC00698, la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée pour la société en nom collectif PHARMACIE DE MONCHY MATHIEU, dont le siège social est 2 avenue Foch à Folschviller (57730), représentée par ses gérants en exercice, ayant pour mandataire Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; la société PHARMACIE DE MONCHY MATHIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 autori

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Vu, I) sous le n° 01NC00698, la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée pour la société en nom collectif PHARMACIE DE MONCHY MATHIEU, dont le siège social est 2 avenue Foch à Folschviller (57730), représentée par ses gérants en exercice, ayant pour mandataire Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; la société PHARMACIE DE MONCHY MATHIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 autorisant la création par voie dérogatoire de la pharmacie de Mme X à Folschviller ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de la violation de l'article 65-IV de la loi du 27 juillet 1999 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur sur le caractère exécutoire de son jugement du 12 juillet 1999 annulant la précédente autorisation délivrée à Mme X ;

- le tribunal administratif s'est fondé sur une appréciation erronée des besoins de la population :

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet des requêtes ; il se réfère à la défense de l'administration en première instance ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2001 présenté pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet des trois requêtes et à la condamnation solidaire du conseil régional, de la chambre syndicale et de la société de MONCHY MATHIEU à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requêtes du conseil général de l'ordre des pharmaciens et de la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle sont irrecevables ; qu'aucun moyen des requêtes n'est fondé ; que le moyen de légalité externe présenté par la chambre syndicale est irrecevable ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2002 présenté par le conseil régional de Lorraine de l'ordre national des pharmaciens, par Me Dreyfus, avocate au barreau de Strasbourg ; il soutient que son appel est recevable ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 24 octobre 2003 ;

Vu, II), sous le n° 01NC00753, la requête enregistrée le 9 juillet 2001, complétée par mémoires enregistrés les 11 juillet, 25 juillet, 31 août 2001 et 7 janvier 2002, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège social est 83-87 rue Raymond Poincaré à Nancy (54000), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Dreyfus, avocate au barreau de Strasbourg ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

par les mêmes moyens que la société pharmacie DE MONCHY MATHIEU ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2001 présenté pour la SNC Pharmacie DE MONCHY MATHIEU ; elle se réfère à son propre mémoire d'appel ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2001 présenté pour Mme X, commun aux trois instances ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 24 octobre 2003 ;

Vu, III) sous le n° 01NC00754, la requête enregistrée le 9 juillet 2001, complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 2001, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA MOSELLE, dont le siège social est 20 rue du XXème Corps Américain à Metz (57000), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Reiss, avocat au barreau de Metz ; elle demande à la Cour :

1°) d'annule le jugement susvisé déclarant irrecevable son intervention et rejetant les demandes susvisées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son intervention était recevable ;

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- le préfet a mal apprécié les besoins de la population ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2001 présenté pour Mme X, commun aux trois instances ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2002 présenté pour le conseil régional de Lorraine de l'ordre national des pharmaciens, commun aux trois instances ;

Vu enregistrée le 09 décembre 2004, la note en délibéré présentée pour Mme X ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 16 juin 2004 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- les observations de Me Bloch, de la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de la SNC PHARMACIE DE MONCHY MATHIEU ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et contre le même arrêté du préfet de la Moselle ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X à la requête du conseil régional de Lorraine de l'ordre national des pharmaciens :

Considérant que la requête dûment motivée, enregistrée le 25 juillet 2001, a été présentée dans le délai d'appel qui courait du 5 juin 2001, date de notification du jugement attaqué ;

Considérant que l'appel a été décidé par décision du conseil du 26 juin 2001 versée au dossier ;

Considérant de ce qui précède que la requête est recevable ;

Sur l'intervention de la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la recevabilité de son appel :

Considérant que si la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle a produit, tant en première instance qu'en appel, les statuts d'un syndicat des pharmaciens de la Moselle adoptés le 3 décembre 1950, elle avait produit, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 5 avril 2001, ses propres statuts modifiés le 23 juin 1998, dont l'article 9 subordonne l'action en justice du président à l'autorisation du bureau, à la différence de l'article 9 des statuts du syndicat, dont le lien avec la chambre requérante n'est d'ailleurs pas précisé ; que la seule délibération du bureau de la chambre syndicale en date du 29 juin 2001, versée au dossier, si elle rend l'appel recevable, ne saurait régulariser l'intervention devant le tribunal administratif, dès lors qu'elle est postérieure au jugement attaqué ; qu'il suit de là, d'une part, que la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas admis son intervention, au motif qu'elle était irrecevable faute d'autorisation du bureau, d'autre part, que la fin de non-recevoir opposée à l'appel par Mme X doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 :

Considérant que, par jugement du 12 juillet 1999 devenu définitif après le désistement de l'appel de Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, au motif que les besoins de la population étaient convenablement satisfaits par la pharmacie existant à Folschviller et par les neuf autres officines situées dans un rayon de sept kilomètres, l'arrêté en date du 15 mai 1998 par lequel le préfet de la Moselle avait autorisé, par voie dérogatoire, Mme X à créer une nouvelle officine à Folschviller, d'ailleurs après avoir rejeté ses précédentes demandes tendant au même objet, par arrêtés des 6 juillet 1995, 27 juin 1996 jugé légal par jugement du tribunal administratif en date du 6 mai 1997 et 12 novembre 1997 ; qu'en délivrant une nouvelle autorisation à Mme X le 23 novembre 1999 au motif que les besoins réels de la population justifiaient la création par voie dérogatoire de la pharmacie projetée, le préfet de la Moselle a méconnu l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du 12 juillet 1999, même s'il était frappé d'appel, dès lors que les circonstances de droit et de fait ne sauraient être regardées comme ayant été modifiées entre le 15 mai 1998 et le 23 novembre 1999, ainsi que le reconnaissait le préfet dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif et le nombre d'habitants concernés n'ayant pas sensiblement évolué, le tribunal administratif ayant pris en compte en 1988 une population de plus de 6 000 habitants et le préfet 6 200 habitants dans l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la SNC pharmacie de MONCHY MATHIEU et le conseil régional de Lorraine de l'ordre national des pharmaciens qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X et de la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle tendant à l'application réciproque de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner Mme X à payer à la société pharmacie DE MONCHY MATHIEU et au Conseil régional de Lorraine de l'ordre national des pharmaciens la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 2001 et l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle est rejeté.

Article 3 : Mme X est condamnée à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à la société pharmacie de MONCHY MATHIEU et la même somme au conseil régional de Lorraine de l'ordre national des pharmaciens.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PHARMACIE DE MONCHY MATHIEU, au CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARACIENS ET A LA CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA MOSELLE.

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N° 01NC00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00698
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AUBERT ; DREYFUS ; AUBERT ; REISS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00698 ?
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